Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 212
Novembre 2017
Cherednichenko et autres c. Russie - 35082/13, 63216/13, 31766/15 et al.
Arrêt 7.11.2017 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Absence d’un système permettant de fixer la date de disponibilité de la décision attaquée, qui servait de point de départ du délai d’appel : violation
En fait – Les cinq requérants ont souhaité faire appel d’une décision de district. Ils ont tous, sauf un, déposé leurs déclarations et/ou conclusions d’appel, lesquelles ont été déclarées tardives. Or le point de départ du délai d’appel était différemment interprété au niveau national : il s’agissait soit de la date du prononcé de la décision en forme succincte à l’audience, soit de la date de la finalisation du texte intégral de la décision par le juge, soit de la date du dépôt de la décision finalisée au greffe du tribunal ou encore de date de réception de la décision par la poste.
Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal au motif que leurs recours, par une application selon eux erronée des règles de procédure, ont été déclarés irrecevables pour tardiveté.
En droit – Article 6 § 1 : Le problème soulevé résulte d’un défaut systémique dû à l’absence, sur le plan interne, d’un système uniforme permettant de fixer de manière objective la date à partir de laquelle le texte intégral de la décision est disponible pour les parties au litige, dans la mesure où cette date déclenche le délai d’appel. Les autorités nationales pourraient y remédier en réglant ce défaut dans le droit procédural. Néanmoins, en l’absence d’un tel système, la Cour a retenu comme point de départ du délai d’appel les dates indiquées par les requérants, à moins que le Gouvernement ne prouve le contraire.
Dès lors trois des requérants ont exercé leur droit de recours dans le délai imparti, à compter de la date où ils ont effectivement pris connaissance des décisions de justice dans leur version intégrale. En rejetant leurs appels pour tardiveté, les juridictions internes ont procédé à une interprétation excessivement formaliste du droit interne qui a eu pour conséquence de mettre à la charge des requérants une obligation que ceux-ci n’étaient pas en mesure de respecter, même en faisant preuve d’une diligence particulière. Compte tenu de la gravité de la sanction qui a frappé les requérants pour non-respect des délais ainsi calculés, la mesure contestée n’a pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Concernant un autre requérant, la non-notification du texte de la décision l’a privé de son droit d’accès à l’instance d’appel.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 500 EUR chacun pour préjudice moral.
(Voir aussi Ivanova et Ivashova c. Russie, 797/14 et 67755/14, 26 janvier 2017, Note d’information 203)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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