Publié le 24 avril 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 38711/20
Naim CHERNI
contre la Suisse
introduite le 26 août 2020
communiquée le 6 avril 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Introduite notamment sous l’angle de la liberté d’expression (article 10 de la Convention), la requête concerne la condamnation pénale du requérant qui était alors chef du département de la production culturelle au sein de l’association « Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) », pour avoir produit et diffusé en 2015, sur sa propre chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, deux vidéos d’approximativement 40 minutes jugées en contrariété avec la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda» et « État islamique » et les organisations apparentées (Recueil systématique no 122).
L’une des vidéos fut également diffusée dans une salle d’hôtel à Winterthur (canton de Zurich). Les deux vidéos contiennent essentiellement des interviews avec Abdullah Al-Muhaysini, alors chef du groupe Jabhat Al- Nusra, la branche syrienne d’Al-Qaïda. Les instances internes interprétèrent le contenu des vidéos comme de la propagande en faveur de ces groupes au sens de l’article 2 de ladite loi.
Par arrêt du 26 février 2020, le Tribunal fédéral confirma, en dernière instance, la condamnation du requérant pour 20 mois de prison avec sursis.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant, a-t-il subi une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle poursuivi un but légitime, reposait-elle sur une base légale suffisante et était-elle nécessaire dans une société démocratique, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 ?
Les instances internes, en particulier le Tribunal fédéral en dernière instance, ont-elles donné des « motifs pertinents et suffisants » pour justifier l’ingérence dans le droit de l’intéressé (cf. dans ce sens, parmi d’autres, Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 58, 6 juillet 2010) ?