SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32882/96
présentée par Gontrand CHERRIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1996 par Gontrand CHERRIER
contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32882/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1967, est avocat
et réside à Rouen. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Luc Masson, avocat au barreau de Rouen.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 24 octobre 1994, le requérant fut interpellé pour excès de
vitesse, à savoir 119 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, alors qu'il
conduisait son véhicule automobile en agglomération. Le requérant
contesta aussitôt les faits et indiqua que son véhicule avait été
confondu avec un autre.
Au cours de l'audience devant le tribunal de police d'Avranches,
le requérant constata que le procès-verbal dressé le jour des faits
indiquait que son véhicule n'avait pas été doublé par un véhicule
semblable, qu'il était passé seul devant le cinémomètre, que la
visibilité était parfaite pour les gendarmes participant au contrôle,
autant d'informations qui n'avaient pas été portées sur le carnet de
déclaration rempli au moment du contrôle.
Le requérant souleva des exceptions tirées de la nullité du
procès-verbal et du contrôle.
Par jugement en date du 24 mars 1995, le tribunal de police
d'Avranches rejeta les exceptions du requérant et le condamna à mille
quatre cents francs d'amende et vingt et un jours de suspension de
permis de conduire.
Par arrêt du 30 juin 1995, la cour d'appel de Caen rejeta
également les exceptions du requérant, relevant notamment que le
procès-verbal était conforme aux textes réglementaires, lesquelles
n'exigeait pas qu'il soit identique au carnet de déclarations, et que
ce procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que
le requérant ne rapportait pas. La cour d'appel confirma la culpabilité
et porta les peines à deux mille francs d'amende ainsi qu'à un mois de
suspension de permis de conduire.
Par arrêt du 10 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
GRIEFS
Le requérant estime que la procédure, ayant abouti à sa
condamnation, a violé l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que sa condamnation constitue une violation
de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, lesquels
prévoient notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. (...).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. (...).»
Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).
La Commission rappelle également que «la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient
en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles». La tâche des organes de la Convention consiste
donc à «rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable» (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant, qui a eu
connaissance du dossier, a pu effectivement présenter ses moyens de
défense, dans le cadre de débats contradictoires, et que les
juridictions internes, du fond comme la Cour de cassation, ont rejeté
ses arguments par des décisions motivées.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission est
d'avis que les juridictions internes n'ont pas agi arbitrairement et
qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, la Commission relève que le requérant a été condamné pour
les faits reprochés par jugement du tribunal de police d'Avranches du
24 mars 1995 et que la déclaration de culpabilité fut confirmée par la
cour d'appel de Caen par arrêt du 30 juin 1995.
La Commission constate dès lors que le requérant n'a été déclaré
coupable des faits reprochés qu'à l'issue d'une procédure pénale
diligentée devant les juridictions judiciaires.
En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation du droit du requérant au respect de la présomption
d'innocence.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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