COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38468/97
Cherubino, Angela, Maria et Vincenza Tommaselli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38468/97 introduite le 26 mai 1996 par le premier requérant et le 30 avril 1997 par les autres requérants contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1922, 1948, 1946, 1961 et résident à Bari.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 13 juin 1986, les requérants assignèrent la société N. devant le tribunal de Bari, afin d'obtenir la restitution d'une somme résultant d'un contrat de vente immobilière et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 6 octobre 1986. Des six audiences fixées entre le 4 mai 1987 et le 22 janvier 1990, deux furent relatives au dépôt au greffe de documents, une fut remise d'office, une fut ajournée par le juge de la mise en état, une fut renvoyée à la demande de la défenderesse et une à celle des parties. Le 2 avril 1990, le juge ordonna la comparution de la défenderesse afin de procéder à son audition. Les quatre audiences qui suivirent entre le 25 juin 1990 et le 21 mai 1991 furent remises à la demande des parties.
8.Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 novembre 1991 et l'audience de plaidoiries eut lieu le 30 mars 1994. Par jugement du 13 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 8 septembre 1994, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants.
9.Le 7 décembre 1994, la défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Bari. A leur tour, les requérants interjetèrent un appel incident. L'instruction commença le 22 mars 1995. Après une audience et un renvoi d'office, le 24 janvier 1996 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 6 février 1998. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1998, la cour fit en partie droit à l'appel de la défenderesse et rejeta l'appel incident des requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 juin 1986 et s'est terminée le 3 mars 1998, a duré plus de onze ans et huit mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimitté, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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