COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24312/94
Sergio Cherubin
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24312/94 introduite
le 11 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à
S. Giustina in Colle (Padoue). Il est représenté devant la Commission
par Maître Romolo Bugaro, avocat à Padoue.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 janvier 1979, le requérant assigna M.R. devant le tribunal
de Padoue afin d'obtenir le paiement d'une somme due pour certains
travaux de réfection d'un dépôt de propriété du défendeur.
7. La mise en état de l'affaire commença le 10 mai 1979. Le
11 février 1980, le juge de la mise en état nomma un expert afin
qu'il établisse la nature des travaux effectués par le requérant.
Lors de l'audience du 20 septembre 1980, il lui accorda un délai de
soixante jours pour accomplir sa mission. Les quatre audiences qui
suivirent furent ajournées puisque ce délai n'avait pas été respecté.
Le rapport ayant finalement été déposé le 13 novembre 1981,
l'audience du 10 décembre 1981 fut reportée à la demande des parties
pour pouvoir l'examiner.
8. Par la suite, après sept autres audiences d'instruction, la
procédure demeura en sommeil du 14 juillet 1983 au 25 février 1985
car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé.
Estimant nécessaire une nouvelle expertise, par ordonnance rendue
hors d'audience le 3 juin 1985 le nouveau juge de la mise en état
nomma un expert et il lui accorda, à l'audience du 3 juillet 1985, un
délai de cent vingt jours pour déposer son rapport. Ce délai n'ayant
pas été respecté, les audiences des 5 décembre 1985, 27 mars,
10 juillet, 16 octobre et 11 décembre 1986 furent reportées à la
demande des parties. Par ordonnance rendue hors d'audience le
13 février 1987, le juge de la mise en état remplaça l'expert. Le
nouvel expert ne déposa son rapport que le 20 avril 1989.
9. Après six autres audiences d'instruction, le requérant et quatre
témoins furent entendus lors de l'audience du 10 janvier 1992. La
mise en état de l'affaire se termina le 11 juin 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 12 octobre 1993.
10. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 30 juin 1994, le tribunal de Padoue fit droit à la demande du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
qu'il engagea devant le tribunal de Padoue. Il allègue la violation
du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) de la Convention. Le requérant se plaint également du fait qu'en
Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse
s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il
allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
12. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que la procédure objet de la requête
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 janvier 1979 et
s'est terminée le 30 juin 1994, a duré quinze ans et un peu plus de
cinq mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
15. Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les
circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14,
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cet article (voir
Cour eur. D. H., arrêt Pizzetti du 26 février 1993, série A n° 257-C,
pag. 37, par. 21).
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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