SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24312/94
présentée par Sergio Cherubin
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24312/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19
janvier 1979 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 19 janvier 1979 devant le tribunal de Padoue
et s'est terminée le 30 juin 1994 par le dépôt au greffe du
jugement de cette juridiction. Cette procédure a duré quinze ans et
plus de cinq mois.
Le requérant se plaint également de la violation de
l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe
aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se
plaindre de la durée excessive de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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