CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48047/19
Anna CHESANOVSKA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 septembre 2023 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Lado Chanturia,
María Elósegui, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2019,
Vu les lettres formalisant l’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me F. Gras, avocat exerçant à Paris.
Le grief que la requérante tirait de l’article 10 de la Convention (condamnation pénale pour diffamation portant atteinte à son droit à la liberté d’expression) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des lettres, signées par les parties, formalisant leur acceptation d’un règlement amiable, à savoir, d’une part, la lettre du 4 juillet 2023 du Gouvernement indiquant qu’il s’engageait à verser à ce titre à la partie requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et, d’autre part, la lettre du 13 juillet 2023 du représentant de la requérante, indiquant que cette dernière « accepte cette proposition de règlement amiable » à hauteur de la somme précitée.
Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.
Viktoriya Maradudina Carlo Ranzoni
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 10 de la Convention
(condamnation pénale pour diffamation portant atteinte au droit à la liberté d’expression)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la lettre du Gouvernement
Date de réception de la lettre de la requérante
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
48047/19
06/09/2019
Anna CHESANOVSKA
1981
Gras Frédéric
Paris
04/07/2023
13/07/2023
15 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.