Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 129
Avril 2010
Chesne c. France - 29808/06
Arrêt 22.4.2010 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Maintien en détention provisoire motivé par l’idée préconçue de la culpabilité du requérant : violation
En fait – Le requérant fut mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive, et placé en détention provisoire. Il interjeta appel de son placement en détention provisoire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel composée de trois magistrats. En avril 2003, la chambre de l’instruction jugea qu’une mesure de contrôle judiciaire serait inefficace et confirma sa détention provisoire. Bien qu’admettant que l’enquête révélait à ce stade des discordances, elle estima que le requérant « agissait en véritable professionnel du trafic de stupéfiants, dont il tirait très largement bénéfice », et était considéré comme « l’un des principaux trafiquants ». En juin 2004, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable de récidive d’acquisition non autorisée de stupéfiants et le condamna à treize années d’emprisonnement. Après avoir interjeté appel, les conseils du requérant apprirent que la cour d’appel serait notamment composée d’une magistrate qui avait participé à l’adoption de l’arrêt d’avril 2003 susmentionné et d’un magistrat qui avait statué, en juillet 2003, sur la prolongation de la détention provisoire de la compagne du requérant en la désignant comme la « concubine d’un des principaux trafiquants qu’elle remplaçait dans son trafic lorsqu’il était absent ». Ils demandèrent leur récusation pour défaut d’impartialité mais leur action fut rejetée. En décembre 2004, la chambre des appels correctionnels confirma le jugement de première instance mais ramena la peine à dix ans d’emprisonnement. En novembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
En droit – Article 6 § 1 : la motivation retenue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans ses deux arrêts litigieux d’avril et de juillet 2003 constitue une idée préconçue de la culpabilité du requérant. S’il ne peut être reproché à la chambre de l’instruction d’avoir repris le fait, mis en exergue par l’instruction du dossier, que le seul trafic reconnu par le requérant apparaissait effectivement comme étant « des plus conséquents », en revanche, en s’exprimant en des termes clairs et non équivoques quant au rôle exact du requérant et à sa place dans le réseau délictueux, ainsi que sur l’étendue de son implication dans ce trafic, les magistrats sont allés au-delà d’un simple état de suspicion à son encontre. En adoptant une telle motivation, et notamment en tirant des conclusions catégoriques de discordances apparentes relevées dans l’arrêt d’avril 2003 entre les déclarations du requérant et certains éléments matériels recueillis lors des investigations, la chambre de l’instruction ne s’est pas limitée à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence d’un maintien en détention provisoire, mais s’est au contraire prononcée sur l’existence d’éléments de culpabilité à la charge du requérant. La Cour ne saurait dès lors conclure que les décisions litigieuses ne comportent aucune motivation ou appréciation quelconque de culpabilité au regard des faits reprochés au requérant. L’impartialité objective des deux magistrats de la chambre des appels correctionnels, qui ont fait partie de la chambre de l’instruction de la cour d’appel ayant rendu les arrêts litigieux, pouvait ainsi paraître sujette à caution.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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