Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête
introduite le 10 mars 1986 par M. Peter Chester contre le Royaume-Uni
(Requête n° 12395/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres
le 3 juillet 1990 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait
été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment qu'il y a eu
une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa correspondance, droit
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, concernant plusieurs lettres
écrites par lui lors de son emprisonnement;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 10 juillet 1989
en ce qui concerne le grief susmentionné et, dans son rapport adopté le
17 mai 1990, a exprimé l'avis:
- par dix-huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne la lettre du requérant datée
du 9 mars 1986;
- à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention en ce qui concerne la lettre du requérant du 22 juillet 1986 adressée
à son conseil juridique;
- par quatorze voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne l'imposition de quotas de lettres
et de cartes de voeux de Noël;
- par douze voix contre sept, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne le retard pris à poster la lettre
du requérant du 12 mars 1987;
- par douze voix contre sept, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne la lettre du requérant datée
du 1er octobre 1987;
- par quatorze voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne l'interruption pendant un certain
temps de la correspondance du requérant avec un autre détenu;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a
été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que l'interdiction de
correspondance contenant des plaintes au sujet du traitement en prison qui
n'ont pas encore été soulevées selon les procédures internes prescrites a été
abrogée en 1984 pour ce qui concerne la correspondance avec un conseil
juridique,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention:
i. qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention pour
ce qui concerne la lettre adressée par le requérant le 22 juillet 1986 à son
conseil juridique;
ii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
pour ce qui concerne les autres lettres du requérant;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni;
Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.
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