QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15953/07
présentée par Vasile CHETRUS et 24 autres requêtes
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2011 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta, désigné pour siéger au titre de la Moldova[1],
Ledi Bianku,
Vincent A. de Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre les 15 novembre 2005 et 8 avril 2008,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur les 21 octobre et 16 novembre 2010 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, qui figurent dans le tableau ci-joint, sont tous des ressortissants moldaves. Ils ont introduit leurs requêtes entre le 15 novembre 2005 et le 8 avril 2008. Tous les requérants ont été représentés devant la Cour par M. Anatolie Bîzgu. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu.
À l’origine des présentes affaires se trouvent plusieurs requêtes dans lesquelles les intéressés soulèvent des griefs qui concernent le manquement de l’Etat à son obligation d’exécuter les arrêts internes définitifs octroyant aux requérants des logements sociaux.
Les faits pertinents des présentes affaires sont exposés dans le tableau annexe et peuvent se résumer comme suit.
Par des arrêts définitifs des 25 et 27 mai 2005, la Cour suprême de justice ordonna au Gouvernement de loger les requérants et leurs familles. Lesdits arrêts furent exécutés dans des délais allant de 31 à 55 mois à partir de la date de leur adoption (voir le tableau annexe).
Ces affaires ont été communiquées au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009).
EN DROIT
Les parties requérantes, à l’instar des requérants dans l’affaire pilote Olaru et autres, alléguaient que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter les arrêts définitifs octroyant aux intéressées un logement social. Elles invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...»
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...»
Par des lettres des 21 octobre et 16 novembre 2010 le Gouvernement a informé la Cour que les arrêts rendus en faveur des requérants avaient été exécutés tardivement et qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Les montants des indemnisations proposés par le Gouvernement pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus étaient les suivants :dans les affaires nos 15953/07, 15961/07, 15969/07, 16113/07, 16115/07, 16130/07, 16136/07, 16142/07, 16146/07, 16149/07, 16243/07, 16276/07, 16288/07, 16308/07, 16325/07, 16331/07, 16333/07, 16336/07, 16346/07, 16362/07, 16371/07, 16378/07, 50261/07, 800 euros à chaque requérant pour une durée d’inexécution allant de 31 à 33 mois ;dans les affaires nos 16317/07 et 22274/08, 1 500 euros à chaque requérant pour une durée d’inexécution de 55 mois.
Aux termes des déclarations en cause, le Gouvernement s’engage à payer lesdites sommes dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par une lettre du 6 décembre 2010, les parties requérantes ont exprimé l’avis que les sommes indiquées dans les déclarations du Gouvernement étaient d’un montant beaucoup trop faible.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; Melnic c. Moldova, no 6923/03, §§ 22-25, 14 novembre 2006).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution des arrêts définitifs.
Eu égard à la nature des concessions que renferme les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)). À ce sujet, la Cour prête particulièrement attention au nombre élevé de requérants que le Gouvernement doit dédommager et au fait que pendant toute la durée d’inexécution les requérants disposaient des logements temporaires offerts par les autorités.
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres, le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, par exemple, la décision du Comité des Ministres du 3 juin 2010 relative à la mise en œuvre de l’arrêt Olaru et autres, CM/Del/Dec(2010)1086).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elles comportent ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
TABLEAU ANNEXE
no
Numéro de la requête et date d’introduction
Détails concernant
le (la) requérant(e)
Arrêt définitif
Date d’exécution
Montant
proposé
15953/07
15/11/2005
CHETRUŞ Vasile
ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
15961/07
15/11/2005
BATRÎNCEA Serghei
ressortissant moldave, né en 1970 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
15969/07
15/11/2005
APOSTOL Victor
ressortissant moldave, né en 1969 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16113/07
15/11/2005
ŞCERBA Alexandru
ressortissant moldave, né en 1970 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
24/12/2007
800 euros
16115/07
15/11/2005
CURCUBET Alexei
ressortissant moldave, né en 1961 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
22/01/2008
800 euros
16130/07
15/11/2005
CEAPA Anatolie
ressortissant moldave, né en 1964 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16136/07
15/11/2005
CERLAT Angela
ressortissante moldave, née en 1971 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
24/12/2007
800 euros
16142/07
15/11/2005
FRUNZE Sergiu
ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16146/07
15/11/2005
GAMARŢ Simion
ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16149/07
15/11/2005
RÎBALCO Valeriu
ressortissant moldave, né en 1956 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16243/07
15/11/2005
DABIJA Aurelia
ressortissante moldave, née en 1939 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16276/07
15/11/2005
ZAHAROV Nicolae
ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16288/07
15/11/2005
TARAN Ion
ressortissant moldave, né en 1969 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
22/01/2008
800 euros
16308/07
15/11/2005
BERNEVEC Grigore
ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16317/07
15/11/2005
DÎNGA Vera
ressortissante moldave, née en 1954 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 27 mai 2005
22/12/2009
1 500 euros
16325/07
15/11/2005
FEDCO Anatolie
ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16331/07
15/11/2005
BECCIU Ludmila
ressortissante moldave, née en 1967 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16333/07
15/11/2005
CUCIUC Iurie
ressortissant moldave, né en 1937 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16336/07
15/11/2005
CHIRITA Valeriu
ressortissant moldave, né en 1964 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16346/07
15/11/2005
LUŢA Sergiu
ressortissant moldave, né en 1970 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
22/01/2008
800 euros
16362/07
15/11/2005
COTROBAI Claudia
ressortissante moldave, née en 1961 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
16371/07
15/11/2005
GÎRLEA Andrei
ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
24/12/2007
800 euros
16378/07
15/11/2005
CUCERIAVÎI Ion
ressortissant moldave, né en 1957 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
21/02/2008
800 euros
50261/07
23/10/2007
STRATAN Vitalie
ressortissant moldave, né en 1949 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
24/12/2007
800 euros
22274/08
08/04/2008
GHIREA Andrei
ressortissant moldave, né en 1973 et résidant à Chişinău
La Cour suprême de justice, 25 mai 2005
22/12/2009
1 500 euros
[1] Dans la mesure où M. M. Poalelungi, juge élu au titre de la Moldova, s'est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur, par lettre du 7 décembre 2009 (soit avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 14), a renoncé à l'usage de son droit de désignation, le président de la chambre a désigné pour siéger à sa place M. J. Šikuta, juge élu au titre de la Slovaquie (article 26 § 4 de la Convention et article 29 §§ 1 et 2 du règlement de la Cour).
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