COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17054/90
Vincenzo Chetta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 18 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17054/90, introduite
le 2 mai 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Emilio Rubino, avocat à Nardò (Lecce).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 octobre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 septembre 1976, le requérant assigna la municipalité de
Nardò devant le juge d'instance de la même ville afin d'obtenir la
condamnation de la municipalité à lui verser un salaire mensuel à titre
de rétribution pour son travail d'huissier chargé des significations
("messo conciliatore").
7. Par un jugement du 24 mars 1977, dont le texte fut déposé au
greffe le même jour, le juge d'instance accueillit les demandes du
requérant.
8. Sur appel de la municipalité, le tribunal de Lecce, par jugement
du 18 octobre 1977, infirma ce jugement.
9. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du
20 novembre 1980, déposé au greffe le 18 mars 1981, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi du requérant, en estimant que les questions
soulevées par le requérant relevaient de la compétence des tribunaux
administratifs.
10. Par acte du 28 avril 1982, le requérant s'adressa alors au
tribunal administratif régional (TAR) des Pouilles.
Par jugement du 8 avril 1983, publié le 30 juillet 1983, le TAR
estima que le requérant n'avait pas qualité de fonctionnaire.
11. Par arrêt du 23 mai 1986, publié le 15 octobre 1986, le Conseil
d'Etat confirma ce jugement.
12. Le 14 janvier 1988, le requérant s'adressa à nouveau au juge
d'instance de Nardò, en sa qualité de juge du travail. Le
19 janvier 1988, ce dernier fixa la première audience au
28 septembre 1988. Toutefois, la mise en état de l'affaire ne commença
que le 25 janvier 1989.
13. Dès la première audience, la partie défenderesse souleva une
exception d'incompétence, mais le juge de la mise en état, sans se
prononcer sur cette question, renvoya l'affaire au 17 janvier 1990.
Après trois audiences, pendant lesquelles les parties
présentèrent leurs arguments sur la question de la compétence, le
5 février 1991 le juge de la mise en état invita les parties à "évaluer
le problème d'un possible conflit de compétence" et renvoya l'affaire
au 20 mai 1991. Toutefois cette audience fut reportée d'office au
24 mars 1992. A cette date, le conseil du requérant sollicita un
renvoi, car il envisageait de saisir la Cour de cassation d'une demande
de règlement préventif de compétence (articles 362, alinéa 2, et 41,
alinéa 1, du code de procédure civile), ce qu'il fit par un recours
daté du 26 juin 1992.
14. A une date qui n'a pas été précisée, la procédure devant le juge
d'instance fut suspendue, en attente de la décision de la Cour de
cassation.
Par arrêt du 23 septembre 1993, déposé au greffe le
7 décembre 1993, la Cour de cassation déclara le recours du requérant
irrecevable. Elle affirma qu'il n'y avait pas eu conflit négatif de
compétence, étant donné que dans le cas d'espèce le juge administratif
avait examiné le fond de l'affaire et était parvenu au rejet de la
demande car il n'y avait pas de rapport public de travail entre le
requérant et la municipalité de Nardò.
15. Le requérant a informé la Commission qu'il n'envisage pas de
continuer la procédure déjà engagée le 14 janvier 1988 devant le juge
d'instance de Nardò, mais plutôt d'en entamer une nouvelle, en
qualifiant son rapport de travail comme indépendant ("prestazione
d'opera sorta ex lege").
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable,
dans la mesure où il concerne la procédure qui a débuté le
14 janvier 1988.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
19. L'objet de la procédure en question était une demande visant à
obtenir la condamnation de la municipalité de Nardò à verser un salaire
mensuel au requérant à titre de rétribution pour son travail
d'huissier. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
20. Lors de l'examen de la décision de recevabilité, le début de la
procédure litigieuse a été fixé au 14 janvier 1988. Cette procédure,
qui s'est terminée le 7 décembre 1993, a duré cinq ans et un peu moins
de onze mois.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. Selon le Gouvernement, il n'y aurait aucune violation à cause du
caractère futile, lassant et dépourvu de fondement de la demande du
requérant au juge d'instance de Fermo. Il en veut pour preuve la
décision de la Cour de cassation du 23 septembre 1993.
23. La Commission rappelle que le juge d'instance ne s'est pas
prononcé sur le bien-fondé de l'affaire et que la Cour de cassation,
dans son arrêt du 23 septembre 1993, s'est limitée à se prononcer sur
un conflit négatif de compétence entre les juridictions judiciaires et
celles administratives, seule question dont elle avait été saisie. Elle
note, d'autre part, que le juge d'instance avait traité pendant
cinq audiences d'instruction la question de la compétence et avait
invité lui même les parties à "évaluer le problème d'un possible
conflit de compétence".
Quant au déroulement de la mise en état de la procédure devant
le juge d'instance, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat : du 14 janvier 1988 au 25 janvier 1989, soit plus
d'un an ; du 11 avril 1990 au 5 février 1991, soit presque dix mois et
du 5 février 1991 au 24 mars 1992, soit plus de treize mois et demi.
Ces délais s'élèvent à un total de presque trois ans. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy