SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17054/90
présentée par Vincenzo CHETTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1988 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17054/90;
Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1993 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né à Nardò en 1946.
Il est représenté devant la Commission par Me Emilio Rubino,
avocat à Nardò (Lecce).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 septembre 1976, le requérant assigna la municipalité de
Nardò devant le juge d'instance de la même ville afin d'obtenir la
condamnation de la municipalité à lui verser un salaire mensuel à titre
de rétribution pour son travail d'huissier.
Par un jugement du 24 mars 1977, dont le texte fut déposé au
greffe le même jour, le juge d'instance accueillit les demandes du
requérant.
Sur appel de la municipalité, le tribunal de Lecce, par jugement
du 18 octobre 1977, infirma ce jugement.
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 20 novembre
1980, déposé au greffe le 18 mars 1981, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, en estimant que les questions soulevées par le
requérant relevaient de la compétence des tribunaux administratifs.
Par acte du 28 avril 1982, le requérant s'adressa alors au
tribunal administratif régional (TAR) des Pouilles.
Par jugement du 8 avril 1983, publié le 30 juillet 1983, le TAR
estima que le requérant n'avait pas qualité de fonctionnaire.
Par arrêt du 23 mai 1986, publié le 15 octobre 1986, le Conseil
d'Etat confirma ce jugement.
Le 14 janvier 1988, le requérant s'adressa alors au juge
d'instance de Nardò, en sa qualité de juge du travail. Le 19 janvier
1988, ce dernier fixa la première audience au 28 septembre 1988.
Toutefois, la mise en état de l'affaire ne commença que le
25 janvier 1989.
Après cinq audiences, à une date qui n'a pas été précisée, la
procédure devant le juge d'instance fut suspendue, car le requérant,
par un recours daté du 26 juin 1992, avait saisi la Cour de cassation
d'une demande de règlement préventif de compétence (articles 362,
alinéa 2, et 41, alinéa 1, du code de procédure civile).
Par arrêt du 23 septembre 1993, déposé au greffe le
7 décembre 1993, la Cour de cassation déclara le recours du requérant
irrecevable. Elle affirma qu'il n'y avait pas eu conflit négatif de
compétence, étant donné que dans le cas d'espèce le juge administratif
avait examiné le fond de l'affaire et était parvenu au rejet de la
demande car il n'y avait pas de rapport public de travail entre le
requérant et la municipalité de Nardò.
Le requérant a informé la Commission qu'il n'envisage pas de
continuer la procédure déjà engagée le 14 janvier 1988 devant le juge
d'instance de Nardò, mais plutôt d'en entamer une nouvelle, en
qualifiant son rapport de travail comme indépendant ("prestazione
d'opera sorta ex lege").
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive d'une procédure
civile qui, d'après lui, a débuté le 14 septembre 1973 devant le juge
d'instance de Nardò (Lecce) et s'est terminée le 7 décembre 1993 par
le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.
Le requérant se plaint en outre du fait qu'il serait victime d'un
déni de justice car, après avoir saisi les juridictions administratives
et civiles afin d'obtenir la condamnation de la municipalité de Nardò
à lui verser un salaire mensuel à titre de rétribution pour ses
fonctions d'huissier, n'a pas vu ses droits reconnus.
De ce fait, il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui, d'après lui, a débuté le 14 septembre 1973 devant le juge
d'instance de Nardò (Lecce), a continué devant les juridictions
administratives et, après avoir recommencé devant le juge d'instance
de Nardò, s'est terminée le 7 décembre 1993 par le dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur un règlement préventif de
compétence. Cette procédure aurait duré vingt ans et un peu moins de
trois mois.
Le Gouvernement défendeur conteste la thèse du requérant, selon
laquelle il s'agirait d'une procédure unique. Plus spécifiquement, il
estime que la deuxième procédure devant la juridiction judiciaire
n'était pas la continuation de la première procédure judiciaire et de
la procédure administrative. Partant, il considère que le grief du
requérant devrait être déclaré irrecevable pour non respect du délai
de six mois dans la mesure où il vise la première procédure judiciaire
et la procédure administrative.
La Commission partage l'avis du Gouvernement selon lequel la
procédure entamée le 14 janvier 1988 devant le juge d'instance de Nardò
après l'arrêt du Conseil d'Etat ne constituait pas la continuation de
la procédure antérieure, bien qu'elle peut en être considérée comme la
suite logique. De ce fait, ledit arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre
1986 doit être considéré comme la décision définitive, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, pour la procédure antérieure
au 14 janvier 1988. Il s'ensuit que le grief du requérant, dans la
mesure où il concerne cette procédure, est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Quant à la procédure qui a débuté le 14 janvier 1988 devant le
juge d'instance de Nardò, la Commission estime qu'à la lumière des
critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en
matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
2. Le requérant se plaint en outre du fait qu'il serait victime d'un
déni de justice car, après avoir saisi les juridictions administratives
et civiles afin d'obtenir la condamnation de la municipalité de Nardò
à lui verser un salaire mensuel à titre de rétribution pour ses
fonctions d'huissier, n'a pas vu ses droits reconnus.
Toutefois, la Commission rappelle que le requérant, dans sa
lettre du 13 juin 1994, a informé la Commission qu'il n'avait pas
encore repris la procédure devant le juge d'instance en fonction de
juge du travail. Il a ajouté que s'il ne le faisait pas, il pourrait
continuer dans ses tentatives en saisissant les juridictions
judiciaires et en leur demandant de qualifier différemment son rapport
de travail.
Partant, la Commission en conclut que, dans l'hypothèse où le
requérant n'aurait pas repris la procédure, il n'aurait pas épuisé les
voies de recours internes ; par contre, dans la mesure où il pourrait
reprendre la procédure, ce grief serait prématuré.
En toute hypothèse, cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
En conséquence, la Commission
A la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure, tous moyens de
fond réservés ;
A l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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