RÉSOLUTION DH (97) 197
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 17054/90
CHETTA CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 22 février 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 2 mai 1988 par M. Vincenzo Chetta contre l’Italie (Requête no 17054/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 6 avril 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 13 octobre 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres tenue le 13 octobre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 octobre 1995;
Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués tenue le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 4 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 octobre 1995 et 15 décembre 1995, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Italie a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l’affaire Zanghì contre l’Italie), et que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Italie avait versé au requérant le 1er avril 1996, la somme totale de 4 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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