Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Cheydaïev c. Russie - 65859/01
Arrêt 7.12.2006 [Section I]
Article 3
Torture
Torture en garde à vue : violation
En fait : Le requérant, alors âgé de 20 ans, fut emmené au commissariat de la ville pour y être interrogé en tant que témoin d’un incident où avaient été commis des actes de hooliganisme violents. L’intéressé affirme que, durant les quatre jours de son séjour au commissariat, il fut battu par cinq policiers qui voulaient lui faire avouer qu’il était l’auteur de l’infraction en question et qui le menacèrent de lui infliger des sévices. Il soutient être passé aux aveux sous la contrainte. Le rapport médical établi deux heures après sa remise en liberté fait état de la présence de diverses lésions au niveau de la tête et de la poitrine de l’intéressé. Ces conclusions furent confirmées le lendemain. Les policiers présents lors de la consignation des aveux nièrent avoir eu recours à la force physique contre le requérant. Des témoins déclarèrent que celui-ci avait subi des dommages corporels et leur avait dit avoir été victime de mauvais traitements en garde à vue. Les autorités admirent la validité du rapport médical mais rejetèrent les plaintes de l’intéressé pour mauvais traitements, en évoquant soit l’absence de lien de causalité entre ses lésions et le comportement des policiers, soit l’absence d’éléments complémentaires mettant en cause les policiers. Le requérant fut déclaré coupable de hooliganisme.
En droit : La validité du rapport médical ayant établi la présence de lésions sur le corps du requérant n’a été contestée ni par les parties devant la Cour, ni par les autorités nationales. Le rapport a été dressé par un médecin deux heures seulement après la remise en liberté de l’intéressé et rien dans le dossier ou les arguments des parties ne laisse supposer que les lésions décrites dans ce document auraient pu être infligées avant l’arrestation du requérant ou après sa libération. Ni les autorités au niveau interne ni le Gouvernement dans le cadre de la procédure devant la Cour n’ont fourni d’explication convaincante sur l’origine de ces lésions. Dans ces conditions, le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les lésions observées sur le corps du requérant ont été causées autrement que par le traitement réservé à l’intéressé pendant sa garde à vue. Les actes dénoncés par le requérant étaient de nature à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir, voire à briser sa résistance physique et morale ; de plus, ces actes ont été commis intentionnellement. Eu égard à la durée du traitement, à ses effets physiques et mentaux, au sexe, à l’âge et à l’état de santé de la victime, la Cour juge que le traitement en question relève de la notion de torture.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 20 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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