DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36162/13
Svetlana CHIFA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2024 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Svetlana Chifa, est née en 1950.
Elle a été représentée devant la Cour par Me V. Savva, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (la formation de la Cour suprême de justice ayant connu l’affaire civile de la requérante n’aurait pas été établie par la loi et l’examen de l’affaire par cette formation n’aurait pas été équitable) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
Le 4 juillet 2023, le Gouvernement a informé la Cour que l’affaire civile de la requérante avait été rouverte à la suite d’une demande en révision formulée par l’agent du Gouvernement, que les juges de révision avaient reconnu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef de la requérante, qu’ils lui avaient alloué 3 600 euros au titre du dommage moral et qu’après la réouverture, la requérante avait obtenu gain de cause dans son affaire. Compte tenu de cela, le Gouvernement a invité la Cour de rayer l’affaire de son rôle.
Le 5 septembre 2023, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui demander si, à la lumière des informations fournies par le Gouvernement, elle entendait maintenir sa requête. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par une lettre transmise par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 31 octobre 2023, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation des informations demandées était échu depuis le 5 octobre 2023 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant de la partie requérante, qui l’a téléchargée le même jour ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 février 2024.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président