CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57639/08
Salah CHIHA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 octobre 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er novembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Salah Chiha, est un ressortissant tunisien né en 1924 et résidant à Monastir.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, le requérant estime que le refus des autorités françaises de revaloriser sa retraite du combattant à égalité avec celle versée à des ressortissants ayant la nationalité française a constitué une différence de traitement fondée sur la nationalité et dénuée de justification objective et raisonnable.
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. Si dans un premier temps le requérant a répondu aux courriers de la Cour, les derniers envois de celle-ci restèrent sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre fut renvoyée à la Cour faute d’avoir pu être délivrée au requérant.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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