Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 136
Décembre 2010
Ichin et autres c. Ukraine - 28189/04
Arrêt 21.12.2010 [Section V]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Détention arbitraire de mineurs dans un centre de détention pour mineurs : violation
En fait – Le deuxième et le quatrième requérant, qui étaient alors mineurs, avaient volé de la nourriture et des ustensiles de cuisine à la cantine de l’école. Ils furent interrogés par la police et reconnurent les faits. Ils rendirent également certains des objets qu’ils avaient volés. Un tribunal ordonna leur placement dans un centre de détention pour mineurs, estimant qu’ils étaient susceptibles de commettre des actes socialement dangereux, de se soustraire à l’enquête, et de faire entrave au bon déroulement de la procédure. Les deux adolescents furent détenus pendant trente jours. La procédure pénale dirigée contre eux fut finalement classée sans suite car ils n’avaient pas atteint l’âge de la responsabilité pénale.
En droit – Article 5 § 1 : le placement de mineurs dans un centre de détention spécial était prévu par le code de procédure pénale. Cela étant, les circonstances de l’affaire suscitent des doutes quant au point de savoir si la portée et les modalités d’application de cette procédure étaient suffisamment bien définies pour éviter l’arbitraire. Les autorités ont convoqué les requérants en qualité de témoins dans une affaire pénale ouverte contre X, alors même que l’identité des auteurs de l’infraction avait déjà été établie. La décision de les placer en détention ne semble avoir répondu à aucun des objectifs visés à l’article 5 § 1 c). Aucune mesure d’enquête n’a été prise pendant la détention des adolescents, et la procédure pénale dirigée contre eux a été ouverte vingt jours après leur remise en liberté, alors qu’ils étaient trop jeunes pour pouvoir être considérés comme pénalement responsables. En outre, le centre de détention pour mineurs dans lequel ils ont été placés ne saurait être considéré comme un lieu d’« éducation surveillée » aux fins de l’article 5 § 1 d), car il était destiné à l’isolement temporaire de mineurs, notamment de jeunes gens ayant commis une infraction. Il ne ressort pas des éléments communiqués à la Cour que les requérants aient pris part à la moindre activité éducative pendant leur séjour dans ce centre. En conséquence, leur détention ne relève pas non plus des exceptions acceptables visées à l’article 5 § 1 d). En bref, les intéressés ont fait l’objet d’une détention arbitraire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 6 000 EUR chacun au deuxième et au quatrième requérant pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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