CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 9491/06
présentée par Bohuslava CHLUMOVÁ et Miloslav CHLUM
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 septembre 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Bohuslava Chlumová et M. Miloslav Chlum, des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1956 et 1948 et résidant à Prague. Ils ont été représentés devant la Cour par Me P. Ulrych, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment d’avoir été dépossédés des biens acquis de bonne foi, sans avoir reçu d’indemnisation autre que le remboursement du prix d’achat payé en 1984.
Le 30 mars 2010, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré du droit des requérants au respect de leurs biens.
Le 27 juillet 2011, la Cour a reçu une déclaration de règlement amiable signée par les parties. Par cette déclaration, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 60 000 (soixante mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de l’impôt sur le revenu. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjoint Président
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