QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49374/99
présentée par Giuseppe Chinnici
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 1997 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à L'Aquila. Il est représenté devant la Cour par Mes Flora Panepucci et Alessandro Marchetti, avocats à L'Aquila.
Le 23 octobre 1989, le requérant assigna la société C. devant le juge d'instance de L'Aquila afin d’obtenir le paiement de 3 173 650 lires italiennes dus suite à l’exécution de travaux.
La mise en état de l’affaire commença le 3 novembre 1989. Des dix-neuf audiences fixées entre le 15 décembre 1989 et le 1er décembre 1993, deux furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties, quinze concernèrent des moyens de preuve - environ la moitié pour l’audition de témoins et les autres pour une expertise - et la dernière fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 26 janvier 1994. A cette date, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 15 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le jour même, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant.
Le 27 juillet 1994, la défenderesse interjeta appel devant le tribunal de L'Aquila. La première audience se tint le 5 décembre 1994. Celle du 13 mars 1995 fut reportée au 3 juillet 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 7 octobre 1998. Par un jugement du 12 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 26 novembre 1998, le tribunal réforma en partie le jugement de première instance.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 octobre 1989 et s’est terminée le 26 novembre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et un mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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