SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32639/96
présentée par Christian CHIOCCA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1996 par Christian CHIOCCA
contre la France et enregistrée le 19 août 1996 sous le N° de dossier
32639/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1937, est sans emploi
et réside à Beaumes de Venise.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était responsable d'une association qui vendait par
correspondance divers ouvrages.
Le 13 novembre 1987, une information judiciaire fut ouverte et
des perquisitions et saisies eurent lieu auprès de l'association.
Le 1er février 1988, le requérant fut inculpé par le juge
d'instruction d'escroquerie, publicité mensongère, travail clandestin
et infraction à la législation du travail et placé en détention
provisoire.
Le 29 juillet 1988, il fut remis en liberté sous contrôle
judiciaire.
Le 24 novembre 1989, le contrôle judiciaire fut levé.
Le 30 juin 1991, le juge transmit le dossier de la procédure pour
réquisitions au procureur de la République.
Le 18 novembre 1993, le procureur fit connaître son réquisitoire.
Le 17 décembre 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu partiel des chefs d'infraction à la législation du travail
et travail clandestin et de renvoi devant le tribunal correctionnel
pour le surplus.
L'audience devant le tribunal correctionnel eut lieu le
18 janvier 1996.
Par jugement du même jour, le tribunal déclara le requérant
coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine
de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu'au
versement de dommages-intérêts aux parties civiles.
Le requérant ne fit pas appel.
GRIEFS
1. Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Selon lui, le procès n'a pas été équitable. Il estime notamment
que les dispositions de l'article 6 par. 3 d) n'ont pas été respectées,
dans la mesure où les confrontations avec les témoins lui ont été
refusées et où les témoins à décharge n'ont pas été convoqués comme il
l'avait demandé. Par ailleurs, il souligne diverses irrégularités au
stade de la transmission du dossier au procureur ou de l'ordonnance de
renvoi.
EN DROIT
1. Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale
dirigée contre elle (...)"
En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
2. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité. Il invoque en outre
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, qui dispose :
"Tout accusé a droit notamment à :
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge."
La Commission rappelle que, selon les termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
épuisement des voies de recours internes.
Or, elle observe que le requérant n'a pas fait appel du jugement
du tribunal correctionnel. Dès lors, il n'a pas épuisé les voies de
recours internes à l'égard de ces griefs.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H.THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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