SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32639/96
présentée par Christian CHIOCCA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1996 par Christian CHIOCCA
contre la France et enregistrée le 19 août 1996 sous le N° de dossier
32639/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 7 mai 1998.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1937, est sans emploi
et réside à Beaumes de Venise.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant était responsable d'une association qui vendait par
correspondance divers ouvrages.
Le 13 novembre 1987, une information judiciaire fut ouverte. Le
18 janvier 1988, le juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Carpentras donna commission rogatoire aux services de
gendarmerie aux fins d'interpellation du requérant, de perquisition à
son domicile et sur son lieu de travail, de notification de mandat
d'amener et d'enquête approfondie.
Le 1er février 1988, le requérant comparut devant le juge
d'instruction, qui l'inculpa d'escroquerie, publicité mensongère,
travail clandestin et infraction à la législation du travail, et le
plaça en détention provisoire.
Le 27 mai 1988, le juge délivra une commission rogatoire aux fins
d'auditions détaillées des témoins.
Le requérant fut entendu par le juge le 1er juin 1988. Le
29 juillet 1988, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Des auditions de témoins furent effectuées les 7, 24 et 26 juin,
11, 15, 16, 19 et 30 juillet, 1er, 23 et 28 août 1988.
Le 9 juin 1989, le juge ordonna une expertise comptable, déposée
le 31 août 1989.
Le 16 novembre 1989, le requérant fut à nouveau entendu par le
juge, qui lui notifia le rapport d'expertise comptable.
Le 24 novembre 1989, le contrôle judiciaire du requérant fut
levé.
Le 9 février 1990, de nouveaux témoins furent entendus.
Le requérant fut interrogé par le juge les 28 septembre et
15 novembre 1990.
Le 30 juin 1991, le juge transmit le dossier de la procédure pour
règlement au procureur de la République de Carpentras.
Un nouveau juge d'instruction fut nommé le 4 septembre 1992.
Le 18 novembre 1993, le procureur requit le renvoi devant le
tribunal correctionnel et le non-lieu partiel.
Le 17 décembre 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu partiel des chefs d'infraction à la législation du travail
et travail clandestin et de renvoi devant le tribunal correctionnel
pour le surplus.
L'audience devant le tribunal correctionnel de Carpentras eut
lieu le 18 janvier 1996.
Par jugement du même jour, le tribunal déclara le requérant
coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine
de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu'au
versement de dommages-intérêts aux parties civiles.
L'une des parties civiles ayant fait appel de ce jugement, la
cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 7 mars 1997, déclara cet appel
irrecevable.
GRIEF
Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 avril 1996 et enregistrée le
19 août 1996.
Le 9 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1998,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
7 mai 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er février 1988, date de
l'inculpation et de la mise en détention du requérant et s'est terminée
le 7 mars 1997, date de l'arrêt de la cour d'appel.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf
ans et plus d'un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement
des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas
fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite essentiellement à cet
égard un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre
1997 (Gauthier).
La Commission rappelle que, dans la décision qu'elle a rendue le
20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (N° 36153/97), elle a
rejeté cette exception, en raison de ce que ce recours n'existait pas
encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission a notamment
relevé que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement
précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du
représentant de l'Etat et rendu plus de sept ans après le début de la
procédure visée par la requête. La Commission a rappelé que
l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exigeait pas au surplus
l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait
apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure
aux faits.
La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette
approche, d'autant plus qu'en l'espèce la procédure dont se plaint le
requérant s'est terminée huit mois avant le jugement sur lequel
s'appuie principalement le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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