QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62352/00
présentée par Nazzareno CHIODI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile et du caractère inéquitable de celle-ci.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile et du caractère inéquitable de celle-ci. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Par une lettre du 19 juillet 2001, le greffe a informé le requérant de l’entrée en vigueur en Italie de la loi no 89 du 24 mars 2001. Par un courrier du 20 juillet 2002, le requérant a communiqué à la Cour qu’il avait saisi la Cour d’appel de Venise, compétente au titre de la loi mentionnée ci-dessus, et que cette dernière avait rejeté son recours par une décision du 21 mars 2002.
Par une lettre du 5 août 2002, le greffe lui a demandé s’il avait l’intention de se pourvoir en cassation contre la décision de la Cour d’appel de Venise.
Par un courrier du 3 octobre 2002, le requérant a informé le greffe qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation et qu’il renonçait à l’examen de la requête introduite devant la Cour européenne.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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