SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34877/97
présentée par Michele CHIODO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le N° de dossier
34877/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juin 1997 et par le requérant le 18 juillet 1997, ainsi que les
observations complémentaires présentées par le Gouvernement le
3 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside
à Cosenza. Il est représenté devant la Commission par Me Claudio De
Luca, avocat à Cosenza.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 2 janvier 1989 le requérant, bibliothécaire auprès de la
Bibliothèque municipale de Cosenza, introduisit un recours devant le
tribunal administratif régional de la Calabre. Il visait à obtenir la
reconnaissance du droit à une qualification professionnelle
correspondant aux fonctions effectivement exercées à partir du
1er juin 1981 ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence
entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir
droit.
Le 24 février 1989, le requérant déposa au greffe une demande de
fixation de la date d'audience. Le 1er octobre 1994, le président du
tribunal fixa l'audience au 4 novembre 1994. Le 13 octobre 1994, le
requérant déposa au greffe un document attestant que il avait entre-
temps obtenu la qualification professionnelle supérieure à compter
d'avril 1991, et que, par conséquent, sa demande visait à la
reconnaissance de ladite qualification et du traitement y relatif à
partir de 1981.
Par jugement du 4 novembre 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 juillet 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée et de l'équité de la procédure entamée devant le
tribunal administratif régional de Calabre, ainsi que de l'indépendance
de celui-ci.
2. Le requérant invoque aussi l'article 3 de la Convention, sans
toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 novembre 1995 et enregistrée
le 11 février 1997.
Le 4 mars 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce
grief.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1997 et le
requérant y a répondu le 18 juillet 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires
quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la
procédure litigieuse.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
3 novembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée et de l'équité de la procédure
entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre, ainsi que
de l'indépendance de celui-ci. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil».
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la
jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt
Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, p. 1581, par. 19), il observe que la contestation soulevée par
le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait
pas sur un «droit de caractère civil».
Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que la seule
question à trancher concerne le caractère raisonnable de la procédure.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.
Elle observe que dans l'affaire Spurio (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions, 1997-V, p. 1580, par. 18), la Cour a statué comme suit :
«La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avait trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et ne
concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elle consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé,
la Cour a conclu que les prétentions des intéressés
revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) (arrêt Neigel précité, p. 411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé
la reconnaissance du droit à une qualification professionnelle
correspondant aux fonctions effectivement exercées à partir du
1er juin 1981 ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence
entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir
droit. La contestation qu'il a soulevée ainsi a manifestement trait à
sa carrière et ne porte pas sur un «droit de caractère civil» au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir arrêt Spurio,
précité, par. 19).
Quant à la demande de l'intéressé tendant au paiement des
différences de salaire, la Commission note que l'allocation d'une
indemnité de ce type par le juge administratif est directement
subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de
l'employeur (voir arrêt Spurio, précité, par. 19, et, mutatis mutandis,
arrêt Neigel, précité, par. 44).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait
eu violation.
Dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées
ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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