Publié le 2 janvier 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 73896/16
Tsenko Krastev CHOKOV
contre la Bulgarie
introduite le 25 novembre 2016
communiquée le 6 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 26 mai 2016, le requérant, M. Tsenko Chokov, a été arrêté et mis en examen dans le cadre d’une affaire pénale pour usure en bande organisée. Dans une conférence de presse tenue le lendemain de son arrestation, la procureure D.P. et le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, G.K., ont tenu des propos susceptibles de remettre en cause la présomption d’innocence dont bénéficie ce requérant, le qualifiant notamment de « chef d’une organisation criminelle ». Invoquant les articles 6 § 2 et 13 de la Convention, le requérant dénonce ces propos et l’absence de tout recours efficace en droit interne à cet effet.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ? En particulier, les propos de la procureure D.P. et du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, G.K., tenus pendant la conférence de presse du 27 mai 2016, ont-ils porté atteinte au droit de M. Tsenko Chokov d’être présumé innocent (Banevi c. Bulgarie, no 25658/19, §§ 146-151, 12 octobre 2021) ?
2. Ce requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 2 de la Convention (Banevi, précité, §§ 182-186) ?