PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34015/08
présentée par Georgios CHOROZIDIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 25 février 2010 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2008,
Vu la décision partielle du 11 juin 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Georgios Chorozidis, est un ressortissant grec, né en 1957 et actuellement détenu à la prison de Corfou. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour trafic de drogues. Celui-ci étant en fuite, la procédure pénale fut suspendue. Le 30 juin 2004, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire.
Le 7 juin 2005, la cour d'assises de Thessalonique déclara le requérant coupable et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi qu'à une amende de 50 000 euros (décision no 711/2005). Le requérant interjeta appel de cette décision. L'audience eut lieu, suite à deux ajournements, le 18 septembre 2008. La cour d'appel de Thessalonique confirma la culpabilité du requérant et le condamna à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à une amende de 30 000 euros (arrêt no 1090‑1091/2008). Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d'abord que par une décision partielle du 11 juin 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu'exposé ci-dessus.
Le 29 septembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 6 octobre 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 17 novembre 2009.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2009, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 11 décembre 2009 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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