PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34015/08
présentée par Georgios CHOROZIDIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 11 juin 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Georgios Chorozidis, est un ressortissant grec, né en 1957 et actuellement détenu à la prison de Corfou.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour trafic de drogue. Le 30 juin 2004, le requérant fut placé en détention provisoire.
Le 7 juin 2005, la cour d’assises de Thessalonique déclara le requérant coupable et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi qu’à une amende de 50 000 euros (décision no 711/2005). Le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience fut fixée, suite à deux ajournements, au 18 septembre 2008. Le requérant n’a donné aucune autre information sur cette procédure.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre.
2. Le requérant se plaint en outre d’une violation de la décision-cadre no 2004/757/JAI du Conseil de l’Union européenne du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement, en soulevant plusieurs irrégularités qu’auraient connues l’enquête policière et la procédure judiciaire en première instance. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (Deligiannis c. Grèce, (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est de toute évidence toujours pendante devant les juridictions internes, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Enfin, pour autant que le requérant invoque la décision-cadre no 2004/757/JAI du Conseil de l’Union européenne du 25 octobre 2004, la Cour rappelle qu’elle n’est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles est alléguée. Elle n’est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à de prétendues violations d’autres instruments internationaux ou du droit interne.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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