SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26163/95
présentée par Ahmed CHOUKRI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juillet 1991 par Ahmed Choukri
contre la France et enregistrée le 10 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26163/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1950 au Maroc
et résidant à Saint-Dié. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Romuald Gbedey de Saint-Dié.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1969 à l'âge de 19 ans. Il
est marié et père de quatre enfants, issus de deux mariages, l'un de
ces enfants étant français par naturalisation.
Par arrêt de la cour d'assises des Vosges en date du
2 décembre 1985, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion
criminelle pour tentative d'homicide volontaire sur la personne d'une
fillette de cinq ans.
Au mois de juin 1988, une procédure d'expulsion était engagée à
son encontre. Le 22 juin 1988, la commission spéciale d'expulsion
donnait un avis favorable à son expulsion.
Le 21 octobre 1988, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à son encontre sur le fondement des articles 23 et 24 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France. Cette décision fut
notifiée au requérant le 8 décembre 1998.
En novembre 1992, le requérant sollicita auprès du ministre de
l'Intérieur l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Devant le silence
du ministre valant décision de rejet implicite, le requérant présenta
une requête devant le tribunal administratif de Nancy tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'expulsion ainsi que
de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation. Devant
la juridiction administrative, le requérant fit valoir ses liens
familiaux en France et invoqua l'article 8 de la Convention.
Par jugement du 21 septembre 1993, le tribunal administratif
rejeta sa requête en estimant que :
"Considérant enfin que si M. C. (le requérant) vit en France
depuis 1969 et est père de quatre enfants mineurs, il ressort des
pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable en 1984 d'une
tentative d'homicide volontaire par défenestration d'une fillette
de cinq ans et a été condamné pour ces faits à quinze ans de
réclusion criminelle ; qu'eu égard au comportement de M. C. et
à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire
français ferait peser sur l'ordre public, le ministre de
l'Intérieur, en prononçant l'expulsion de l'intéressé, puis en
rejetant la demande d'abrogation de la mesure d'expulsion, n'a
pas porté au droit de M. et Mme C., tous deux de nationalité
marocaine et qui ont d'ailleurs conservé des attaches familiales
avec leur pays d'origine, au respect de la vie familiale une
atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions
ont été prises ;"
Le requérant interjeta appel de cette décision auprès du Conseil
d'Etat et demanda à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Toutefois
par décision du 24 avril 1994, le Bureau d'aide juridictionnelle rejeta
sa demande au motif qu'elle était dénuée de fondement.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis de nombreuses
années avec sa famille, dont l'un a acquis la nationalité française.
Il estime que la mesure d'expulsion constitue une atteinte intolérable
à sa vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que la mesure d'expulsion porte atteinte à
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention
(No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge adulte. Elle considère cependant que, compte tenu de la nature
des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de
résidence en France et de la durée de sa résidence dans ce pays, la
mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une
ingérence dans sa vie privée et familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36).
Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de
sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la
Convention, il faut, d'après le paragraphe 2 de cet article (art. 8-2),
qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts
légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique,
pour atteindre ce ou ces buts.
En l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en application des
articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
L'ingérence est donc prévue par la loi. La Commission estime également
que l'arrêté d'expulsion vise la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales qui sont des buts légitimes au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission estime qu'eu
égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction commise par
le requérant, son expulsion peut raisonnablement être considérée comme
une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. No 16009/90, déc. 6.9.91 et No 19328/92, déc. 13.5.92,
non publiées).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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