PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31396/14
Georgios CHOULIARAS contre la Grèce
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 novembre 2014 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates précisées en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les requérants ont été représenté devant la Cour par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent par intérim, M. P. Triantafyllidis.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant cette juridiction.
Le 24 septembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Søren PrebensenKhanlar Hajiyev
Greffier adjoint f.f.Président
ANNEXE
No de Requête
Date d’introduction
1. Nom du requérant
2. Date de naissance
3. Lieu de résidence
31396/14
14/04/2014
1. Georgios CHOULIARAS
2. 22/02/1932
3. Ioannina
31792/14
17/04/2014
1. Georgios TZENETIDIS
2. 29/04/1955
3. Komotini
33093/14
22/04/2014
1. Konstantinos VAGIAS
2. 03/05/1962
3. Kalamata
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