TROISIÈME SECTION
Requête no 22036/10
Mihai CHIPER
contre la Roumanie
introduite le 12 avril 2010
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Mihai Chiper, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me A. Liscan, avocat à Brănești.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Par un réquisitoire du 18 décembre 2007, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice renvoya le requérant en jugement devant la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel »), des chefs de corruption passive et de trafic d’influence. Il lui était reproché, en sa qualité de policier, d’avoir demandé de l’argent à des personnes détenues afin de faciliter des visites de leurs familles en prison et de leur avoir promis d’intervenir auprès des formations de jugement pour demander leur remise en liberté.
4. La cour d’appel entendit vingt-deux témoins, y compris les quatre personnes qui avaient dénoncé le requérant.
5. Par un arrêt du 19 décembre 2008, la cour d’appel acquitta le requérant de tous les chefs d’accusations, au motif que la réalité des faits reprochés n’avait pas été établie. La cour d’appel releva que certaines déclarations des témoins avaient été établies pro causa et que d’autres étaient contradictoires. Elle conclut que les dépositions des témoins n’étaient pas certaines, fiables et complètes, de sorte qu’elles ne pouvaient pas fonder la condamnation du requérant.
6. Le parquet forma un recours contre ce jugement devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »), en faisant valoir que les preuves du dossier prouvaient la responsabilité pénale du requérant.
7. Pendant la procédure de recours, un seul témoin fut interrogé.
8. Par un arrêt définitif du 12 novembre 2009, la Haute Cour fit droit au recours du parquet et cassa l’arrêt rendu en première instance. Lors des délibérations, faisant suite à une demande du parquet, elle requalifia les faits de l’affaire en deux infractions de corruption et condamna le requérant à une peine de trois ans de prison ferme.
GRIEF
9. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, alléguant qu’il a été condamné par la Haute Cour en l’absence d’examen direct des preuves et plus particulièrement des témoignages alors qu’il avait été acquitté par la cour d’appel sur le fondement des mêmes éléments.
QUESTIONs AUX PARTIES
Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la condamnation de l’intéressé par la juridiction de recours sans l’examen direct des preuves est-elle conforme à cette disposition (voir, en ce sens, Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, 26 juin 2012 et Flueraş c. Roumanie, no 17520/04, 9 avril 2013) ?
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