TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67581/10
Andrei CHIRIAC
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 septembre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Andrei Chiriac, est un ressortissant moldave né en 1966 et résidant à Strasbourg.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de l’annulation par les juridictions internes d’un arrêt irrévocable rendu en sa faveur.
Il se plaignait en outre de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de défendre ses droits garantis par la Convention et ses Protocoles.
Le 13 novembre 2012, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Par un courrier du 27 avril 2014, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaitait plus maintenir sa requête car l’affaire a été résolue au niveau interne.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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