Communiquée le 31 mai 2017
QUATRIÈME SECTION
Requête no 23930/15
Marian CHIRIAC
contre la Roumanie
introduite le 7 mai 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Marian Chiriac, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est diplômé de l’Académie nationale de police « Alexandru Ioan Cuza » (« l’Académie de police »). Il exerce depuis le 1er juillet 2011 les fonctions de procureur.
Le 2 septembre 2003, après son admission à l’Académie de police, il signa un accord par lequel il s’engageait à travailler à la fin de sa scolarité pendant dix ans pour le ministère de l’Intérieur ou, dans le cas contraire, à rembourser les frais de scolarité et d’entretien correspondant à ses études (cheltuieli de întreţinere pe timpul şcolarizării).
En juillet 2007, le requérant obtint le diplôme de l’Académie de police. À compter de cette date et jusqu’au mois de mars 2010, il exerça les fonctions d’officier de police au sein du ministère de l’Intérieur.
En 2009, il passa avec succès l’examen d’entrée à l’Institut national de la magistrature et devint auditeur de justice (auditor de justiţie).
Par un arrêté du 11 mars 2010, le ministre de l’Intérieur prononça la radiation du requérant. Par une décision du 20 mai 2010, communiquée au requérant le 31 mai 2010, l’Inspection générale de la police exigea de l’intéressé le remboursement de ses frais de scolarité et d’entretien, calculés en tenant compte de la durée du service non effectué au sein du ministère de l’Intérieur, soit la somme de 24 725,69 lei roumains, à savoir environ 5 800 euros. Ce montant correspondait au coût de l’hébergement dont le requérant avait bénéficié pendant sa scolarité ainsi qu’au coût de la nourriture et de l’équipement qui lui avaient été fournis par l’administration.
Le requérant contesta la décision de l’Inspection générale de la police devant les tribunaux internes. Au cours de cette procédure, un sursis à l’exécution de cette décision fut prononcé le 18 mars 2011 par la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel »).
À l’issue d’une première phase de la procédure, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») rejeta, par un jugement du 17 juin 2014, la contestation du requérant. Il jugea que la décision de demander au requérant le remboursement de ses frais de scolarité et d’entretien était légale et justifiée. Le tribunal départemental rejeta l’exception, tirée d’une illégalité de l’arrêté du 11 mars 2010 du ministre de l’Intérieur, soulevée par le requérant. Il considéra que ce dernier n’avait pas, comme l’exigeait la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, contesté la légalité de cet arrêté par l’intermédiaire d’une action principale et que, dès lors, sa demande, formée par voie d’exception, était irrecevable. Pour rejeter l’exception, le tribunal fit également mention d’une décision de principe rendue le 23 novembre 2009 par la Haute Cour de cassation et de justice, selon laquelle les policiers diplômés de l’Académie de police qui demandaient leur radiation, arguant qu’ils étaient entre-temps devenus auditeurs de justice, devaient rembourser les frais de scolarité et d’entretien correspondant à leurs études au motif que les auditeurs de justice n’exerçaient pas une fonction publique.
Le tribunal départemental examina ensuite la manière dont l’administration avait calculé la somme à rembourser au regard des différentes catégories de coûts correspondant aux frais d’hébergement, de nourriture et d’équipement, et jugea que le mode de calcul était correct.
Le requérant forma un recours (recurs) contre le jugement du tribunal départemental. Par une décision définitive du 7 novembre 2014, la cour d’appel de Bucarest confirma le raisonnement du tribunal départemental et rejeta le recours pour défaut de fondement.
Le requérant n’a pas indiqué à la Cour s’il a remboursé ou non la somme réclamée.
B. Le droit interne pertinent
La décision du gouvernement no 137/1991 sur la création de l’Académie de police au sein du ministère de l’Intérieur, en vigueur jusqu’au 2 avril 2007, disposait ceci en ses parties pertinentes en l’espèce :
Article 9
« (...) Les étudiants concluent des engagements écrits par lesquels ils s’obligent à effectuer, à la fin de leurs études, un service militaire actif pour une durée de dix ans au minimum.
Lorsqu’un étudiant ne respecte pas cet engagement ou lorsqu’il est renvoyé de l’école ou placé sur liste de réserve pour avoir commis des infractions ou (...) des fautes disciplinaires graves (...) incompatibles avec la qualité de militaire, l’étudiant ou le diplômé doit rembourser les frais de scolarité et d’entretien [correspondant à ses études] (cheltuielile de şcolarizare şi întreţinere), en fonction de la période [pendant laquelle] il a effectué son service.
On entend par frais de scolarité et d’entretien les coûts liés à la nourriture, à l’équipement, à l’hébergement et aux autres prestations perçues par les étudiants. »
La décision du gouvernement no 294/2007 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Académie de police « Alexandru Ioan Cuza » au sein du ministère de l’Administration et de l’Intérieur, en vigueur depuis le 3 avril 2007, comporte une disposition similaire. Elle est ainsi libellée en son article 17 :
« 1. Au début des études universitaires de licence, les étudiants de l’Académie, à l’exception de ceux de la faculté [préparant aux métiers des] archives, concluent des engagements avec le [ministère], sur le fondement des dispositions des actes normatifs en vigueur, par lesquels ils s’obligent à travailler, après avoir obtenu le diplôme de l’Académie, pour une durée de dix ans au sein du [ministère] ou, le cas échéant, des autres structures similaires, en fonction des besoins du ministère.
2. En cas de non-respect de l’engagement prévu au paragraphe 1 pour des raisons qui lui sont imputables, le diplômé ou, selon le cas, l’étudiant, doit rembourser les frais d’entretien et de scolarité correspondant à ses études, actualisés selon la procédure établie par un arrêté du ministre de l’Administration et de l’Intérieur.
3. On entend par frais d’entretien et de scolarité correspondant aux études les coûts liés à la nourriture, à l’équipement, à l’hébergement pendant [la durée] des études, le coût des transports aller et retour pendant les vacances ainsi que les droits salariaux éventuellement perçus. »
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et, en substance, l’article 4 de la Convention, le re3quérant se plaint de devoir rembourser à l’État roumain, faute d’avoir travaillé pour le ministère de l’Administration et de l’Intérieur pendant la période exigée par la loi interne, les frais de scolarité et d’entretien correspondant à ses études à l’Académie de police.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant, obligé de rembourser les frais de scolarité et d’entretien correspondant à ses études à l’Académie de police faute d’avoir travaillé pour le ministère de l’Administration et de l’Intérieur pendant la période exigée par la loi, a-t-il été soumis à un travail « forcé » ou « obligatoire » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention (voir, notamment et mutatis mutandis, Chitos c. Grèce, no 51637/12, §§ 88-109, CEDH 2015 (extraits)) ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ?
Full & Egal Universal Law Academy