DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35914/04
présentée par Florentina-Simona CHIRCUS et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 janvier 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Florentina-Simona Chircus et 52 autres ressortissants roumains d’origine rom, dont la liste est annexée. Ils sont représentés devant la Cour par Me Ciccarelli, avocat à Milano. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son ancien co-agent, M. F. Crisafulli. Le gouvernement roumain a fait savoir qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 de la Convention.
Invoquant les articles 3, 5, 6, 13 et 14 de la Convention ainsi que l’article 4 du Protocole no 4, les requérants se plaignent de leur expulsion et des modalités de celle-ci.
Les griefs des requérants tirés de l’article 13 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 4 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du représentant des requérants sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir celle-ci.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Requête no 35914/04
Florentina-Simona CHIRCUS et autres c. Italie
LISTE DES REQUERANTS
1. Mme Florentina-Simona Chircus,
2. M. Eugen Chircus,
3. M. Dumitru Zaharia
4. Mme Carmen-Gabriela Talas
5. Mme Anita Maruntelu
6. M. Alexandru Gheorghe
7. M. Marius Barbulescu
8. Mme Victorita-Florina Gheorghe
9. Mme Cristina Budica
10. M. Stelian Tanase
11. M. Samir Ion
12. M. Ilie Ciuraru
13. Mme Claudia Slataru
14. M. Florea Vatafu
15. M. Ioan Ripa
16. M. Teruja Marcel
17. M. Florian Marcel
18. M. Anghel Ungureanu
19. Mme Veronica Ungureanu
20. Mme Alexandra Paun
21. Mme Gabriela Istraila
22. Mme Ileana Firu
23. M. Dimitru Sandu
24. M. Logor Braboveanu
25. M. Constantin-Dimitru Constantin
26. M. Muguruel Parnica
27. M. Marin Braboveanu
28. M. Georgel Vaduva
29. M. Constantin Muresan
30. Mme Loredana Bonculescu
31. M. Robert Bonculescu
32. Mme Claudia Radu
33. Mme Zina Burcin
34. M. Ion Burcin
35. Mme Tatiana Gusita
36. M. Claudiu Constantin
37. Mme Elena Suliman
38. M. Constantin Vaduva
39. M. Daniel Gusita
40. M. Daniel Bobu
41. Mme Comisia Vaduva
42. M. Viorel Baciu
43. Mme Cecilia Constantin
44. M. Lucian Mihai
45. Mme Daniela Marcel
46. M. Ion Ghenea
47. Mme Costica Ungureanu
48. M. Stefan Constantin
49. M. Nicusor Tanasie,
50. M. Ion Preda,
51. M. Valentin Preda,
52. Mme Aurica Preda
53. Mme Mirela Anghelina
Full & Egal Universal Law Academy