SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13515/88
présentée par Dora CHIRÒ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992.
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1987 par Dora CHIRÒ
contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de
dossier 13515/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
19 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 21 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu les renseignements complémentaires fournis par la requérante
concernant l'état de la procédure, parvenus à la Commission le
1er octobre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Dora CHIRÒ, est une ressortissante italienne née
en 1934 et résidant à San Severo (Foggia).
Elle est représentée devant la Commission par Me Raffaella
DE BIASE, avocat à Foggia.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Lucera (Foggia).
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant.
Le 15 mars 1973, la mère de la requérante assigna la paroisse de
la "Madonna del Carmine" de S. Nicandro Garganico (Foggia) devant le
tribunal de Lucera (Foggia) afin d'obtenir la démolition des oeuvres
réalisées par la paroisse sans respecter les distances légales de
construction entre les propriétés ainsi que la réparation des dommages
subis. La mère de la requérante décéda en cours d'instance, le
21 mai 1984. La requérante se constitua en jugement à une date qui n'a
pas été précisée mais qui se situe entre le 16 janvier 1985 et le
6 mai 1985. Par jugement du 17 mai 1989, le tribunal rejeta la demande
de la requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
15 novembre 1989.
Par acte notifié du 26 juin 1990, la requérante interjeta appel
du jugement.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Bari. Une audience devant la chambre compétente est prévue pour le
30 septembre 1992.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 mars 1973 et est encore
pendante. Elle a duré à ce jour, dix-huit ans et dix mois. Toutefois,
la période à considérer par la Commission ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du
10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 35). Elle s'étend donc
à ce jour sur dix-huit ans et cinq mois environ.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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