COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13515/88
Dora CHIRÒ
contre
l'Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ..................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-13) ................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14-25) .................................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) ...................................... 3
B. Point en litige
(par. 15) ...................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 16-24) .................................... 3
CONCLUSION
(par. 25) ...................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.... 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 13515/88, introduite
le 10 novembre 1987 par Dora CHIRÒ contre l'Italie et enregistrée le
13 janvier 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et
résidant à San Severo (Foggia).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Raffaella DI BIASE, avocat à Foggia.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 janvier 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 mars 1973, la mère de la requérante assigna la paroisse de
la "Madonna del Carmine" devant le tribunal de Lucera et demanda la
démolition des oeuvres réalisées par la paroisse sans respecter les
distances légales de construction entre les propriétés ainsi que la
réparation des dommages qu'elle avait subis de ce fait.
7. Le déroulement de la procédure après le 1er août 1973, date à
laquelle l'Italie a reconnu le droit de recours individuel, tel qu'il
ressort du dossier, a été le suivant.
8. L'instruction de l'affaire en première instance s'est faite au
cours d'une soixantaine d'audiences. Les principaux délais marquant
cette phase de la procédure sont dus à la durée des expertises : du
28 mai 1974 (date de la désignation de l'expert) au 4 février 1975
(date de l'assermentation de l'expert) soit plus de huit mois, du
29 avril 1975 (audience prévue pour la suite de l'instruction) au
27 avril 1976 (date à laquelle le juge rapporteur, compte tenu de
l'inactivité de l'expert, le récusa) soit environ un an ; en ce qui
concerne une expertise ultérieure, l'expert fut désigné à l'audience
du 30 janvier 1985, mais ne fut assermenté que le 6 mai 1985, soit
environ trois mois plus tard.
9. Enfin deux renvois d'office des audiences du 12 juillet 1978 au
10 janvier 1979 et du 3 novembre 1982 au 30 mai 1983, ont retardé la
procédure plus de douze mois.
10. Les parties n'ont fourni aucune information sur le déroulement
de la procédure entre le 28 septembre 1987 et le 26 avril 1989.
11. Par jugement du 17 mai 1989, le tribunal rejeta la demande de la
requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe après environ
six mois, soit le 15 novembre 1989.
12. Par acte notifié du 26 juin 1990, la requérante interjeta appel
du jugement.
13. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Bari. La dernière audience a eu lieu le 2 avril 1991 et l'audience
suivante a été fixée au 30 septembre 1992, soit après un intervalle de
presque dix-huit mois.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
17. L'objet de la procédure en question est une action en démolition
des oeuvres réalisées sans respecter les distances légales de
construction entre les propriétés et en réparation des dommages et
intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
18. La procédure litigieuse qui a débuté le 15 mars 1973 est encore
pendante à ce jour.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie. Il y a lieu cependant de tenir compte de
l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18,
par. 53). Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission peut
avoir égard s'étend sur près de dix-neuf ans.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
20. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire.
21. La Commission estime que la complexité de l'affaire ne saurait
expliquer à elle seule la durée de la procédure.
La Commission a relevé en effet des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat d'une durée totale de près de cinq ans. Elle note,
en outre, que la prochaine audience devant la cour d'appel a été fixée
au 30 septembre 1992, soit presque dix-huit mois après celle du
2 avril 1991. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
22. Mis à part ceux relevés plus haut, la durée de la procédure
résulte également de divers autres délais qui, envisagés séparément,
peuvent sembler normaux, mais dont l'accumulation amène la Commission
à estimer excessif un laps de temps global de près de dix-neuf ans
(voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
à paraître dans la série A n° 230-B, par. 17).
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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