Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Christian Müller contre l'Autriche
(n° 5849/72);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 26 novembre 1975 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 27 septembre 1972,
M. Christian Müller a allégué la violation de l'article 1 du protocole
additionnel (P1-1), de l'article 14 de la convention combiné avec
l'article 1 du protocole additionnel (art. 14+P1-1) et de l'article 13
(art. 13) de la convention;
Considérant que le 16 décembre 1974, la Commission a déclaré la
requête recevable, à l'exception du grief tiré de l'article 13
(art. 13) de la convention, et que dans son rapport adopté le
1er octobre 1975 elle a examiné l'allégation de la violation de
l'article 1 du protocole additionnel (P1-1) en raison de la perte
partielle du droit de demander une pension complète que le requérant
avait acquise par son affiliation à une caisse de retraite et le
versement des cotisations y afférentes, ainsi que l'allégation de la
violation de l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 1
du protocole additionnel (art. 14+P1-1) en raison de la modification
des droits attachés à la qualité d'assuré volontaire, modification
prétendûment intervenue au détriment des seuls travailleurs
frontaliers dont le lieu de travail est sis au Liechtenstein;
Considérant que la Commission dans son rapport a exprimé l'avis, par
13 voix et 1 abstention qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de
l'article 1 du protocole additionnel (P1-1), et par 12 voix et
2 abstentions qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 14
de la convention combiné avec l'article 1 du protocole additionnel
(art. 14+P1-1);
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.