INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête No 9358/81 introduite le 5 mai
1981 par Jacques CHRISTIANE contre la Belgique, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales. Le requérant est représenté
par Me Albert- Louis Clerens, avocat au barreau de Bruxelles.
Le 5 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a
déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite de
s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la
Convention (art. 28). Cet article (art. 28) est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à
une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits
de l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."
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(1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès
du Secrétariat de la Commission.
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Le 14 juillet 1986, la Commission a constaté que les parties étaient
parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport,
qui, conformément à l'article 30 (art. 30) de la Convention, se limite
à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Les membres de
la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de
l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
PARTIE I
Exposé des faits
1. Le requérant, Jacques Christiane, de nationalité belge,
né le 6 janvier 1928 à Verviers, est docteur en médecine et a son
domicile à Bruxelles.
2. Le 6 février 1979 le conseil de l'Ordre des médecins de la
province de Brabant prononce à l'encontre du requérant une suspension
du droit d'exercer l'art médical pendant une durée d'un an au motif
qu'il aurait :
- participé à la constitution et à l'administration d'une société
coopérative dénommée Sodimed, sans en avoir soumis les statuts à
l'avis préalable du conseil de l'Ordre, ladite société groupant des
médecins et des non-médecins ;
- favorisé et pratiqué la dichotomie en percevant une somme de
161.279 francs à titre de participation sur le bénéfice réalisé en
1977 par la société Sodimed, à l'occasion d'analyses biologiques ;
- donné des renseignements inexacts au Bureau et au conseil de
l'Ordre au sujet de sa participation à l'activité de la société
Sodimed, notamment en ce qui concerne la réalité de son apport de
10.000 francs et en ce qui concerne sa lettre du 24 août 1978.
3. Le 5 février 1980, le conseil d'appel de l'Ordre des médecins
confirme la décision ci-dessus en ce qu'elle dit "établie" la première
prévention à la charge du requérant en tant qu'il a participé à la
constitution de la Sodimed et en ce qu'elle dit "établie" la deuxième
prévention, amende ladite décision en disant non "établie" la première
prévention en tant que fondée sur la participation du requérant à
l'administration de la Sodimed, et en disant non "établie" la
troisième prévention et ramène à 6 mois la durée de la suspension du
droit d'exercer l'art de guérir.
4. Le 9 mars 1980 le requérant se pourvoit en cassation.
Par un arrêt du 6 novembre 1980 la Cour de cassation rejette le
pourvoi.
5. Dans sa requête devant la Commission, le requérant allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait
valoir que les organes de l'Ordre des médecins ne fonctionnent pas en
tant que collèges disciplinaires, mais en tant que véritables
tribunaux qui connaissent des droits et obligations de caractère
civil. Ces juridictions sont, quant à leur institution, composition
et règles de procédure, contraires à cette disposition de la
Convention. Il s'élève en particulier contre l'absence de publicité
de la procédure disciplinaire, de même que contre la prétendue
partialité de ces juridictions.
6. Le 10 juillet 1981, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, sans toutefois
demander des observations sur la recevabilité de la requête, compte
tenu de la similitude des problèmes avec ceux soulevés dans l'affaire
Le Compte, Van Leuven et De Meyere, pendante devant la Cour européenne
des Droits de l'Homme. Elle a donc ajourné l'examen de la requête en
attendant l'issue de cette affaire.
7. Le 23 juin 1981, la Cour européenne des Droits de l'Homme a
rendu son arrêt dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere et
le 10 février 1983 son arrêt dans l'affaire Albert et Le Compte (Cour
Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981,
série A n° 43 et arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A
n° 58).
8. Le 14 juillet 1983, la Commission a décidé de demander aux
parties de présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de l'allégation portant sur l'absence de publicité
(article 6 par. 1) (art. 6-1) à la lumière de ces deux arrêts.
9. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 5 décembre 1983.
10. Le conseil du requérant, Me Albert-Louis Clerens, a présenté
la réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, en date du 11 avril 1984.
11. Le Gouvernement défendeur a présenté des observations
complémentaires les 10 et 20 juillet 1984.
12. Le 5 décembre 1984, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant la méconnaissance de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), en tant que sa cause n'aurait pas bénéficié des garanties
de publicité prévues par cette disposition. En effet, la Commission a
relevé que la question se posait de savoir si, en l'espèce, la cause
du requérant a été entendue "publiquement" par un "tribunal jouissant
de la plénitude de juridiction et statuant en public", au regard de la
conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Albert et Le
Compte précité (p. 18-19, par. 33 à 37). Elle a été d'avis, à la
lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa
propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour, que ce grief
soulevé par le requérant posait des problèmes devant relever d'un
examen au fond.
13. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément
à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la
Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire
de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par lettre du
3 février 1986, proposé d'octroyer au requérant la somme de
100.000 francs belges (cent mille francs belges) augmentée d'une
indemnité de 125.000 francs belges (cent-vingt-cinq mille francs
belges) à titre de frais de procédure et de défense.
Le 24 juin 1986, le conseil du requérant, Me Albert-Louis Clerens, a
marqué, au nom du requérant, son accord sur la proposition du
Gouvernement belge.
Le 14 juillet 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des
déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.
Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 b) (art. 28-b)
de la Convention, le règlement amiable était intervenu en s'inspirant
du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à
l'article 30 de la Convention (art. 30).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)