Publié le 3 janvier 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16710/20
Frank CHRISTMANN
contre la France
introduite le 17 mars 2020
communiquée le 8 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un universitaire allemand, docteur en éthique. Né en 1964, il était établi à Nice depuis 2007. Il y vivait avec son épouse.
Au cours de l’année 2017, le requérant tint à de multiples reprises des propos injurieux, offensants et menaçants dans des publications en ligne et dans des courriels largement diffusés. Il appela notamment au meurtre de plusieurs personnes et fit des commentaires sur l’attentat commis à la Manchester Arena le 22 mai 2017 et sur l’attentat commis à Nice le 14 juillet 2016.
Au cours de la procédure pénale diligentée à son encontre, il fit l’objet d’une hospitalisation sous contrainte du 1er au 9 juin 2017. Deux expertises psychiatriques furent établies à son sujet ; l’une d’entre elles conclut à l’altération de son discernement.
Poursuivi en comparution immédiate pour avoir fait l’apologie du terrorisme et pour avoir menacé de mort sept personnes – dont deux magistrats, un avocat, un élu municipal et un agent de police dans l’exercice de leurs fonctions –, il fut condamné à deux ans d’emprisonnement et interdit du territoire français pour dix ans. Après dix mois d’incarcération, il fut éloigné vers l’Allemagne.
Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, il considère que sa condamnation pour apologie du terrorisme ne reposait pas sur une base légale suffisamment prévisible, qu’elle ne poursuivait pas un but légitime et, en tout état de cause, qu’elle était disproportionnée. Il se plaint en particulier de la dénaturation de ses propos par les juridictions internes et de leur décontextualisation.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient par ailleurs que la peine d’interdiction du territoire français ordonnée à son encontre est arbitraire et disproportionnée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? À cet égard, y a‑t‑il lieu de prendre en compte les droits garantis par les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ?
2. Les propos pour lesquels le requérant a été condamné visaient-ils à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention, au sens de l’article 17 de la Convention ?
3. Dans la négative, la condamnation du requérant pour apologie du terrorisme a-t-elle violé sa liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention ?
Par ailleurs, les parties sont priées de produire les procès-verbaux versés au dossier pénal concernant le requérant, enregistré au parquet de Grasse sous le no 17212000043, tels qu’ils ont été soumis à l’appréciation des juridictions internes en première instance et en appel, ainsi que leurs annexes éventuelles, dans un délai de dix semaines à compter de la communication de cette affaire au Gouvernement défendeur.