SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11597/85
présentée par Pierre CHRISTIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1985 par Pierre CHRISTIN
contre la France et enregistrée le 24 juin 1988 sous le No de dossier
11597/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Pierre Christin, est un ressortissant français
né le 16 mars 1925 à Troyes (Aube). Il est garagiste vendeur
réparateur dans cette même ville.
En 1978, la commune de la Chapelle St-Luc, désirant créer une
zone pavillonnaire dans le secteur où le requérant possédait son
garage, entama une procédure d'expropriation pour raison d'utilité
publique du terrain de propriété du requérant sur lequel le garage
était construit.
Par arrêté du 10 mai 1979, le Préfet déclara d'utilité
publique l'acquisition des parcelles appartenant au requérant. Le
20 novembre 1979 intervint un arrêté de cessibilité.
Le requérant saisit le Tribunal administratif d'une requête en
annulation des arrêtés préfectoraux du 10 mai et du 20 novembre 1979.
Cette requête fut rejetée le 30 septembre 1980.
Le requérant saisit alors le Conseil d'Etat qui, par arrêt du 20
janvier 1982, après avoir constaté que le Préfet avait rapporté l'arrêté
du 20 novembre 1979 en ce qu'il concernait les parcelles appartenant
au requérant, décida qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les
conclusions de la requête dirigée contre cet arrêté. D'après le
requérant, l'arrêt du Conseil d'Etat disposait également que la
décision de non-lieu à statuer contre l'arrêté du 20 novembre 1979
équivalait à constater le défaut d'objet de la requête, en tant
qu'elle était dirigée contre le premier arrêté en date du 10 mai 1979.
Parallèlement à ces procédures, le juge de l'expropriation du
Département de l'Aube, conformément aux dispositions des articles
L.12.6 et 13.1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, rendit au détriment du requérant une ordonnance en date du
28 novembre 1979, déclarant expropriées ses parcelles.
Sur pourvoi du requérant la Cour de cassation, par arrêt du 21
janvier 1981, cassa l'ordonnance susmentionnée au motif que l'avis de
la Commission départementale des opérations immobilières n'avait pas
été régulièrement recueilli pour l'ensemble des parcelles en cause et
que les formes prescrites par la loi n'avaient pas été observées.
Le 31 juillet 1981, après avoir recueilli l'avis de la
Commission départementale des opérations immobilières, le Préfet de
l'Aube prit un nouvel arrêté de cessibilité concernant les parcelles
appartenant au requérant.
Le 28 octobre 1981 le requérant saisit à nouveau le Tribunal
administratif de Châlons sur Marne d'une requête tendant à
l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 31 juillet 1981 et de
l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 10 mai 1979.
Le 11 janvier 1983 le Tribunal administratif de Châlons sur Marne
confirmant le caractère d'intérêt général de l'expropriation et la
conformité de l'arrêté attaqué à la législation et à la réglementation
du code de l'expropriation, déclara notamment qu'"il appartenait au
juge judiciaire d'apprécier les prétendus défauts ou irrégularités de
publicité de l'arrêté attaqué, qui sont sans influence sur sa
légalité, et l'incidence qu'elles pouvaient avoir sur le montant de
l'indemnisation".
Le Conseil d'Etat, par son arrêt du 29 mars 1985, confirma ce
jugement.
A titre d'indemnité d'expropriation, le requérant a reçu au
total une somme de 93.289 F qui se répartit comme suit :
13 juin 1980 : 53.640
10 août 1982 : 37.750
22 juin 1983 : 1.899
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93.289
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se plaint devant la Commission de l'illégalité de
l'arrêté déclaratoire d'utilité publique du 10 mai 1979 et de l'arrêté de
cessibilité du 31 juillet 1981.
Il se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit de propriété.
Il se plaint également de l'insuffisance de l'indemnité
d'expropriation qui lui a été allouée, qui ne comporte ni indemnité de
remploi ni de perte de matériel, d'outillage et de stock.
Il invoque l'article 1er du Protocole n° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit
de propriété résultant de l'arrêté déclaratoire d'utilité publique du
10 mai 1979, dont il conteste la légalité, ainsi que de l'arrêté de
cessibilité du 31 juillet 1981, qui ont abouti à l'expropriation des
parcelles de terrain dont il était propriétaire.
Il invoque à l'appui de ses griefs les dispositions de l'article
1er du Protocole n° 1 (P1-1).
La Commission rappelle qu'aux termes de cette disposition de la
Convention, "Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international".
La Commission constate que le terrain de propriété du
requérant sur lequel ce dernier exploitait un garage, a été exproprié
dans le cadre d'un réaménagement du secteur. Elle note également que
la mesure d'expropriation a été adoptée à la suite de deux arrêtés
préfectoraux, dont l'arrêté du 10 mai 1979, déclarant l'opération
d'utilité publique.
Elle relève enfin que le Conseil d'Etat a constaté dans son
arrêt du 29 mars 1985 que l'expropriation litigieuse, réalisée pour cause
d'utilité publique, était conforme à la loi.
Devant la Commission, le requérant n'a fourni aucun
commencement de preuves de nature à démontrer que tel n'a pas été le cas.
Dans ces circonstances, la Commission estime que l'examen du
grief du requérant, tel qu'il lui a été présenté, ne permet de déceler
aucune apparence de violation de la disposition précitée de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également que suite à l'expropriation de son
garage, aucune indemnité de remploi ou de perte de matériel, d'outillage
et de stock ne lui ait été accordée et que de ce fait l'indemnité qui
lui a été allouée était insuffisante. Il invoque l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allègués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant se
soit prévalu des possibilités qui lui étaient ouvertes par le droit
national. En effet, le requérant a omis de saisir le juge de
l'expropriation compétent, conformément à l'article R 13.21 du Code de
l'expropriation concernant la fixation d'une indemnité correspondant
au préjudice réel qu'il affirme avoir subi. Il aurait ainsi pu faire
valoir les griefs qu'il soulève devant la Commission, et plus
particulièrement l'insuffisance de l'indemnité qui lui avait été
attribuée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)