Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par Louis Christinet contre la Suisse (n° 7648/76);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 30 mars 1979 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 15 juin 1976 le
requérant allègue la violation des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de
la convention en relation avec sa détention pour une durée
indéterminée par une décision de l'autorité administrative compétente
intervenue après révocation de la libération conditionnelle et en
relation avec la procédure y afférente;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
6 décembre 1977 pour ce qui est de l'article 5 (art. 5) et que dans son
rapport adopté le 1er mars 1979, elle a examiné si la législation
incriminée ayant trait à l'internement des délinquants d'habitude en
tant que mesures de sûreté porte atteinte dans le chef du requérant
aux droits que lui reconnaît l'article 5 (art. 5) de la convention;
Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, par
huit voix contre une avec une abstention, que la situation dont le
requérant tire ses griefs est conforme aux prescriptions de
l'article 5, paragraphe 1.a (art. 5-1-a), et à l'unanimité qu'il n'y a
pas de violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.