SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28469/95
présentée par Dieter CHRISTOPHE
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1995 par Dieter CHRISTOPHE
contre la Belgique et enregistrée le 8 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28469/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1942. Il est
pensionné.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1986, le requérant, qui avait le grade de capitaine-commandant
d'active au sein de l'armée belge, présenta sa candidature pour une
nomination au grade de major.
Le 24 février 1987, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat une requête en annulation d'un arrêté de promotion de onze
capitaines au grade de major, faisant valoir que cet arrêté devait être
considéré comme un refus implicite de promotion à son égard.
Par arrêt du 9 janvier 1995, le Conseil d'Etat déclara la requête
irrecevable pour défaut d'intérêt. Il releva que le requérant avait
dans l'intervalle demandé et obtenu sa mise à la pension et qu'il ne
pouvait plus être promu au grade de major. Le Conseil d'Etat estima que
le requérant avait dès lors perdu tout intérêt au litige, dans la
mesure où les autorités n'avaient aucune obligation de le nommer au
grade de major, avec effet rétroactif à une date antérieure à sa
pension.
Cet arrêt fut notifié au requérant le 1er février 1993.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat, ainsi que
d'une atteinte au droit à un procès équitable dans la mesure où le
Conseil d'Etat a fait une interprétation erronée des règles de droit
interne applicables au litige porté devant lui.
2. Le requérant se plaint aussi d'une atteinte à l'article 1 du
Protocole N° 1 qui garantit le droit au respect des biens. Il explique
que le montant de son traitement et celui de sa pension auraient été
plus importants en cas de promotion au grade de major et fait valoir
qu'il a donc subi, du fait du refus de promotion non sanctionné par le
Conseil d'Etat, un préjudice financier "potentiel de grosso modo
4.000.000 F.B.", tenant compte d'une espérance de vie jusqu'en 2017.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation des
articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, la Commission rappelle
sa jurisprudence constante selon laquelle les litiges relatifs à
l'accès à la fonction publique, la promotion et le licenciement,
n'emportent, sauf exception, pas détermination des droits et
obligations de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (cf. N° 7374/76, déc. 8.3.76, D.R. 5 p. 157 ; N° 9248/81,
déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 10878/84, déc. 4.12.84, D.R. 41
p. 247 ; N° 18958/91, déc. 5.5.93, non publiée). Cette jurisprudence
s'applique également aux litiges concernant l'accès aux différents
grades de l'armée (cf. N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262). Or
la présente affaire concerne une procédure de nomination au grade de
major dans laquelle le requérant s'était porté candidat et où il
n'existait pour les autorités compétentes aucune obligation précise de
nomination, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt du
9 janvier 1995. L'article 6 (art. 6) ne trouve donc pas à s'appliquer
en l'espèce.
La Commission rappelle aussi que l'article 13 (art. 13) de la
Convention ne s'applique que dans le cadre d'un droit garanti par
d'autres dispositions de la Convention (N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R.
44 p. 54). Or elle vient de constater que l'article 6 (art. 6) de la
Convention n'est pas applicable en l'espèce.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint en outre du fait que le refus de
promotion, non sanctionné par le Conseil d'Etat, aurait entraîné une
perte financière due a la différence entre les montants des traitements
et pensions d'un militaire ayant atteint le grade de major et ceux d'un
militaire n'ayant pas dépassé le grade de capitaine-commandant, au
mépris de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission a déjà admis qu'une créance puisse constituer un
bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. N° 7742/76,
déc. 4.7.78, D.R. 14, pp. 146, 156), mais qu'il n'y a pas privation de
propriété lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée en raison
de la non réalisation de la condition.
La Commission observe que si, en l'espèce, le requérant a sans
doute caressé longtemps l'espoir de se voir promu au grade de major,
il n'a jamais eu un quelconque droit à promotion, comme l'a relevé le
Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 janvier 1995. Il n'a par conséquent
pas montré avoir été, à aucun moment, titulaire d'un droit de créance,
à quelque titre que ce fût, contre l'Etat belge.
Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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