PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27660/08
présentée par Ioannis CHRYSOCHOOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 27 août 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioannis Chrysochoos, est un ressortissant grec, né en 1935 et résidant à Leonidio (Péloponnèse). Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était imprimeur. Jusqu’en 1992, il était assuré auprès de la Caisse d’Assurances des Imprimeurs. En vertu de la loi no 2079/1992, cette caisse fusionna avec l’Organisme de Sécurité Sociale (ci-après « l’IKA »).
Le 6 septembre 1995, considérant que le montant de sa pension était inférieur à celui des retraités de l’IKA, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant au réajustement du montant de sa pension.
Le 30 mai 1997, le tribunal rejeta le recours (décision no 6559/1997).
Le 8 octobre 1997, le requérant interjeta appel. L’audience eut lieu le 10 mai 2000.
Le 14 juin 2000, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel (arrêt no 2604/2000). Cet arrêt fut notifié au requérant le 27 avril 2001.
Le 15 mai 2001, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 8 mai 2006.
Le 3 juillet 2007, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt no 1927/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 17 janvier 2008.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait du rejet de sa demande par les juridictions administratives. Il affirmait que le montant de sa pension avait été indûment fixé à 40 % de son salaire et s’estimait discriminé par rapport aux autres retraités de l’IKA.
EN DROIT
Le 8 juin 2009, la Cour a reçu du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Ioannis Chrysochoos, note que le gouvernement grec est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 10.000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 22 juin 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Alexandros Tzeferakos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M. Ioannis Chrysochoos, à titre gracieux, la somme de 10.000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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