Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 21 juillet 1989 par
le métropolite Chrysostomos et l'archimandrite Papachrysostomou
contre la Turquie (Requêtes nos 15299/89 et 15300/89);
Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées
recevables par la Commission le 4 mars 1991, les requérants se sont
plaints des conditions de leur arrestation et de leur détention en
juillet 1989, ainsi que de la procédure engagée contre eux;
Attendu que la Turquie a déclaré accepter la juridiction
obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de
l'article 46 (art. 46) de la Convention seulement pour les affaires
concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces
faits, s'étant déroulés après la date du dépôt de la déclaration,
soit après le 22 janvier 1990;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 26 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que, dans son rapport adopté le 8 juillet 1993, la
Commission a exprimé l'avis par douze voix contre une qu'il n'y
avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en
ce qui concerne le premier requérant, par douze voix contre une
qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention en ce qui concerne le second requérant, par neuf voix
contre quatre qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne le premier requérant,
par sept voix contre six qu'il y avait eu violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne le second requérant,
par huit voix contre cinq qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention en ce qui
concerne le premier requérant, par sept voix contre six qu'il n'y
avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de
la Convention en ce qui concerne le second requérant, par huit voix
contre cinq que la détention des requérants après leur arrestation,
ainsi que la procédure dirigée contre eux n'étaient pas contraires
à la Convention, et par dix voix contre trois qu'il n'y avait pas
eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 3 février 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en
ce qui concerne le second requérant, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qui
concerne le premier requérant, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 3 (art. 3) en ce qui concerne le second requérant, qu'il
n'y avait pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
en ce qui concerne le premier requérant, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention
en ce qui concerne le premier requérant, qu'il n'y avait pas eu
violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention
en ce qui concerne le second requérant, que la détention ultérieure
et la procédure engagée contre les requérants n'avaient pas violé
la Convention, et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au second
requérant, propositions complétées par lettre du Président de la
Commission en date du 8 juillet 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue
le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la Turquie devait verser à l'archimandrite
Papachrysostomou comme satisfaction équitable, dans les trois mois,
10 000 francs français au titre du préjudice moral et 75 000 francs
français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
85 000 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Turquie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 3 février 1994 et 20 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Turquie avait versé à l'archimandrite
Papachrysostomou le 11 mai 1995 la somme totale de 85 000 francs
français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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