DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56879/00
présentée par Olga Aleksandrovna CHUKHLOVA
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Olga Aleksandrovna Chukhlova, est une ressortissante ukrainienne, née en 1959 et résidant à Aleksandriya, en Ukraine.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1997, la requérante, en tant que commerçante, saisit le tribunal d’Aleksandriya en alléguant l’illégalité d’une décision de confiscation par l’administration fiscale d’une partie de ses marchandises et d’une amende pour commerce illégal. Par un jugement du 12 novembre 1997, le tribunal reconnut le caractère illégal des actes de l’administration fiscale et ordonna à l’administration de rembourser à la requérante le montant de l’amende et de lui restituer les marchandises confisquées.
Par un arrêt du 15 janvier 1998, la cour de la région de Kirovograd confirma le jugement du 12 novembre 1997. Le jour même, le jugement du 12 novembre 1997 devint définitif. Il fut ultérieurement exécuté.
Le 3 août 1999, l’adjoint du président de la cour de la région de Kirovograd introduisit un protest « en ordre de contrôle » (протест у порядку нагляду) devant la cour de la région de Kirovograd tendant à l’annulation des jugements des 12 novembre 1997 et 15 janvier 1998. Par un arrêt du 11 août 1999, la cour de la région de Kirovograd cassa lesdits jugements pour défaut de compétence des juridictions ayant examiné l’affaire, en statuant qu’il revenait aux juridictions d’arbitrage d’examiner l’affaire en question.
En novembre 1999, la requérante saisit la cour d’arbitrage de la région de Kirovograd d’une demande identique à celle qui avait été introduite devant les juridictions ordinaires. Par un arrêt du 15 novembre 1999, la cour d’arbitrage rejeta la demande en s’estimant incompétente et considérant qu’il revenait aux juridictions ordinaires d’examiner l’affaire en question.
Le 4 janvier 2000, la requérante déposa une demande devant les présidents de la Cour suprême et de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine en vue de déterminer la juridiction nationale compétente pour connaître de son affaire. Par une lettre du 18 janvier 2000, l’adjoint du président de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine informa la requérante de ce qu’à partir du 4 décembre 1997, les juridictions d’arbitrage ukrainiennes avaient reçu pour instruction de rejeter toute demande identique à celle de la requérante, l’examen de ce type d’affaires revenant aux juridictions ordinaires.
En février 2000, la requérante saisit la cour de la région de Kirovograd d’une demande tendant à la révision de l’arrêt du 11 août 1999 sur la base de nouveaux faits. Par un arrêté du 21 juin 2000, la cour de la région de Kirovograd rejeta la demande.
Par un arrêt du 17 janvier 2001, suite à un protest de son président adjoint, la Cour suprême de l’Ukraine cassa les jugements des 12 novembre 1997, 15 janvier 1998 et 11 août 1999 et renvoya l’affaire de la requérante à la juridiction de la première instance pour réexamen.
Par un jugement du 2 octobre 2001, le tribunal d’Aleksandriya (juridiction de la première instance en l’espèce) reconnut l’illégalité de l’acte de confiscation par l’administration fiscale des marchandises de la requérante et celle de l’amende ayant été infligée à cette dernière pour commerce illégal. Il constata également que la requérante n’avait pas insisté sur un recouvrement des amendes infligées. Le jour même, le jugement devint définitif.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de la possibilité de faire entendre sa cause à l’encontre de l’administration fiscale par les juridictions nationales, tant ordinaires que d’arbitrage. De ce fait, elle estime qu’il y a eu une violation de son droit à un accès au tribunal et de son droit à un recours interne effectif.
EN DROIT
La requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, d’avoir été privée de la possibilité de faire entendre sa cause à l’encontre de l’administration fiscale par les juridictions nationales, tant ordinaires que d’arbitrage.
L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient d’emblée que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas au litige de l’espèce. Notamment, il fait valoir que les questions examinées par les tribunaux nationaux, portaient non pas sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante, mais sur ses obligations fiscales, en tant que commerçante. Il soutient que le litige ne portait pas non plus sur une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante, car les sanctions lui ayant été infligées étaient de caractère administratif et ne revêtaient de caractère « pénal » ni au sens du droit ukrainien, ni conformément aux critères dégagés par la jurisprudence constante de la Cour.
Le Gouvernement admet qu’à la suite de l’annulation du jugement du 12 novembre 1997 rendu en faveur de la requérante, cette dernière fut privée, pendant une certaine période, de la possibilité de contester par voie judiciaire les actes de l’administration fiscale relatifs à la confiscation des marchandises et à l’amende. Cependant, il fait valoir que les juridictions ukrainiennes ont redressé, de leur propre chef, la situation dans laquelle se trouvait la requérante. Notamment, par un jugement du 2 octobre 2001, le tribunal d’Aleksandriya a reconnu l’illégalité des actes en question de l’administration fiscale. Ce jugement est devenu définitif et irrévocable. Par ailleurs, la procédure de protest, qui a été à l’origine de l’annulation du jugement du 12 novembre 1997, n’existe plus en droit ukrainien. La requérante ne peut plus donc se prétendre « victime » d’une prétendue violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, compte tenu du fait, en outre, qu’elle n’a subi aucun préjudice matériel à la suite de l’annulation du jugement en sa faveur.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle elle ne peut plus se prétendre victime de la violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle soutient notamment que les autorités ukrainiennes n’ont pas reconnu explicitement le fait de la violation de ses droits à un accès au tribunal et à un recours effectif, ni lui ont versé aucune réparation à la suite de cette violation. Par ailleurs, ces autorités n’ont puni aucun fonctionnaire de l’administration fiscale qui était à l’origine de la violation de son droit.
La requérante admet qu’elle n’a subi aucun préjudice matériel à la suite de l’annulation du jugement en sa faveur. Toutefois, elle fait valoir que par crainte de représailles de la part de l’administration fiscale elle a dû réduire son activité commerciale, ce qui a par conséquent fait baissé considérablement son bénéfice en tant que commerçante.
La requérante soutient également qu’à la suite de la violation de ses droits à un accès au tribunal et à un recours effectif, elle a subi un préjudice moral. Elle fait valoir notamment qu’à la suite de l’annulation du jugement en sa faveur, en l’absence de moyens financiers pour engager un avocat, elle a dû elle-même mener plusieurs procédures devant différentes juridictions nationales et la Cour en vue de faire valoir ses droits. Cela a entraîné des changements considérables dans son mode de vie et dans ses relations avec ses proches et ses amis et l’a placée en outre dans une situation de stress permanent. Par ailleurs, la requérante prétend avoir encouru beaucoup de frais et dépens liés aux procédures internes et à celle devant la Cour.
La Cour estime qu’en l’espèce, à supposer que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure litigieuse, la requête doit être de toute façon rejetée pour les motifs ci-après.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre « victime » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 30, § 66).
En l’espèce, par un arrêt du 11 août 1999, la cour de la région de Kirovograd a annulé le jugement du tribunal d’Aleksandriya du 12 novembre 1997 rendu en faveur de la requérante et a clos la procédure pour défaut de compétence, après avoir indiqué qu’il revenait aux juridictions d’arbitrage d’examiner l’affaire en question. Par un arrêt du 15 novembre 1999, la cour d’arbitrage de la région de Kirovograd a rejeté la demande de la requérante, qui était identique à celle qui avait été introduite devant les juridictions ordinaires, en s’estimant incompétente et en considérant qu’il revenait à ces dernières d’examiner l’affaire en question.
La Cour relève donc qu’il est vrai qu’entre novembre 1999 et janvier 2001, la requérante se trouvait dans l’impossibilité de contester par voie judiciaire les actes de l’administration fiscale concernés, qui restaient valides et auraient donc pu être exécutés à tout moment. Toutefois, elle observe que nonobstant le fait que le jugement en faveur de la requérante ait été annulé, l’administration fiscale n’a pas mis en œuvre les sanctions qu’elle avait prises à l’encontre de la requérante. La requérante n’a donc subi aucun préjudice matériel réel à la suite de cette annulation. Ce fait n’est nullement contesté par la requérante. Par ailleurs, ce fait a été confirmé par le jugement du tribunal d’Aleksandriya du 2 octobre 2001. En outre, l’arrêt du 11 août 1999, critiqué par la requérante, a été annulé par un arrêt de la Cour suprême de l’Ukraine du 17 janvier 2001. Dès lors, la requérante a pu une nouvelle fois faire entendre sa cause à l’encontre de l’administration fiscale par les juridictions du fond et en a pleinement profité. En effet, par un jugement du 2 octobre 2001, le tribunal d’Aleksandriya a fait droit aux exigences de la requérante et, comme il l’a déjà fait dans son jugement du 12 novembre 1997, a reconnu de nouveau l’illégalité de l’acte de confiscation par l’administration fiscale des marchandises de la requérante et celle de l’amende infligée à cette dernière pour commerce illégal. Le jour même, ce jugement est devenu définitif et irrévocable, la procédure de protest, qui a été à l’origine de l’annulation du jugement du 12 novembre 1997 et aurait donc pu éventuellement mettre en doute le jugement du 2 octobre 2001, n’existant plus en droit ukrainien.
Sous ce rapport, au vu des circonstances de la cause, la Cour constate que la requérante a eu accès au tribunal, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, en vue de voir entendre sa cause à l’encontre de l’administration fiscale par les juridictions nationales.
Quant aux allégations de la requérante relatives au préjudice qu’elle aurait subi de l’activité de l’administration fiscale entre novembre 1999 et janvier 2001, la Cour constate que la requérante n’a soulevé ce grief devant aucune juridiction nationale et que, par conséquent, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la requérante n’a pas produit devant la Cour suffisamment de preuves à l’appui de ses allégations, ni fourni aucun justificatif.
La Cour estime donc que la requête est manifestement mal fondée dans son ensemble, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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