PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 1374/07
Yuriy Aleksandrovich CHUVARKOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 novembre 2014 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Yuriy Aleksandrovich Chuvarkov, est un ressortissant russe né en 1959 et détenu à Kurgan.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de mauvais traitements par les policiers lors et immédiatement après son arrestation, ainsi que par les officiers de convoi le 18 janvier 2005. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait des défauts de procédure prétendument commis par les juridictions pénales ayant examiné les accusations dirigées contre lui. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de détention dans le pénitencier où il purgeait sa peine.
Les griefs du requérant tiré de l’article 3 relatif aux mauvais traitements immédiatement après son arrestation et celui tiré de l’article 6 de la Convention, relatif à l’absence du requérant à l’audience de la cour régionale de Kourgan ayant examiné son affaire par la voie de contrôle en révision ont été communiquées au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces o
bservations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren PrebensenKhanlar Hajiyev
Greffier adjoint f.f.Président
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