Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 163
Mai 2013
Cichopek et autres c. Pologne (déc.) - 15189/10, 10011/11, 10072/11 et al.
Décision 14.5.2013 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Perte de droits acquis à une pension favorable au titre d’un ancien emploi au sein du Service de sûreté de l’Etat de l’ex-régime communiste polonais : irrecevable
En fait – Une loi adoptée en 2009 réduisit le montant des droits à pension acquis par les anciens membres du Service de sûreté de l’Etat polonais de 1944 à 1990, période pendant laquelle la Pologne était gouvernée par un régime communiste. Les requérants soutenaient qu’ils s’étaient vu imposer une charge exorbitante du fait de cette modification brutale, radicale et tardive apportée à leur situation personnelle par une loi dont les effets étaient à leurs yeux punitifs et qui visait à les sanctionner en raison des fonctions qu’ils avaient exercées par le passé. La Cour a été saisie de 1 628 requêtes analogues.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : La Cour rappelle d’emblée que la réduction d’une pension peut s’analyser en une ingérence dans le droit au respect des « biens » qui doit être justifiée. L’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens – constituée par la perte d’une partie de leur pension – trouvait une base légale dans la loi de 2009 et poursuivait un but légitime, à savoir l’abolition de privilèges injustifiés ou illégitimes destinée à assurer une plus grande équité en matière de pensions. Aux yeux de la Cour, les privilèges en question étaient manifestement injustes du point de vue des valeurs qui sous-tendent la Convention compte tenu de la raison pour laquelle ils ont été octroyés et de la manière dont ils ont été acquis. En outre, les réductions litigieuses ne portent que sur 25 à 30 % du montant moyen des pensions et, même après application de ces réductions, les pensions versées aux requérants restent supérieures à la moyenne des pensions servies en Pologne. En ce qui concerne la thèse des intéressés selon laquelle l’Etat défendeur a trop tardé à prendre les mesures litigieuses, la Cour relève que le processus de transition politique engagé dans les pays anciennement communistes a exigé des réformes nombreuses, profondes et controversées qui devaient être étalées dans le temps. Il appartenait donc aux pouvoirs publics de décider, au vu de l’intérêt général qui se trouvait en jeu, du moment où ces mesures devaient être mises en œuvre. Eu égard à la marge d’appréciation étendue dont disposent les Etats contractants qui se sont engagés dans un processus de réforme de leur système politique, juridique et économique après s’être libérés de l’autoritarisme, la Cour conclut qu’il n’a pas été porté atteinte à la substance même des droits des requérants.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir aussi : Domalewski c. Pologne (déc.), no 34610/97, 15 juin 1999, Note d’information no 7 ; Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98, 12 octobre 2000, Note d’information no 23 ; Schwengel c. Allemagne (déc.), no 52442/99, 2 mars 2000 ; Lessing et Reichelt c. Allemagne (déc.), nos 49646/10 et 3365/11, 16 octobre 2012)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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