Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20
Juillet 2000
Cılız c. Pays-Bas - 29192/95
Arrêt 11.7.2000 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Expulsion dans l’attente de l’issue d’une procédure relative au droit de visite: violation
En fait: Le requérant, ressortissant turc, se maria aux Pays-Bas en 1988. Le couple eut un enfant en 1990, mais se sépara en 1991. Puisque le permis de séjour que le requérant avait obtenu était subordonné à son mariage et à sa vie commune avec son épouse, l’intéressé fut déchu du droit de résider aux Pays-Bas à compter de la date de la séparation. Il obtint un permis de séjour individuel d’un an l’autorisant à travailler, mais sa demande de prorogation de ce permis fut rejetée en 1993 parce qu’il percevait à cette époque une allocation de chômage. Saisi par le requérant, le secrétaire d’Etat à la Justice refusa de réexaminer cette décision en octobre 1994, et le recours formé par l’intéressé devant le tribunal d’arrondissement de La Haye fut rejeté en mai 1995. Dans l’intervalle, le requérant avait demandé au tribunal d’arrondissement d’Utrecht de fixer officiellement des modalités de visite concernant son enfant. Le tribunal n’avait pas jugé opportun de répondre favorablement à sa demande, tout en tenant pour acquis que les contacts informels existants se poursuivraient. Le requérant avait saisi la cour d’appel qui, en juin 1995, invita le Conseil de la protection de l’enfance à organiser, à titre probatoire, des rencontres surveillées. Cependant, alors que l’appel était pendant, l’intéressé fut placé en détention aux fins de son expulsion. La première rencontre ne se déroula qu’en novembre 1995, la veille de l’expulsion du requérant. La procédure relative au droit de visite se poursuivit finalement en l’absence de l’intéressé, auquel un visa d’entrée avait été refusé. En mai 1998, la cour d’appel confirma la décision de ne pas fixer officiellement de modalités de visite, compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis que le requérant avait vu son enfant pour la dernière fois. Le pourvoi ultérieurement formé par l’intéressé fut rejeté par la Cour de cassation en avril 1999. De retour aux Pays-Bas, le requérant avait soumis une nouvelle demande d’établissement de modalités de visite. Celle-ci fut rejetée par le tribunal d’arrondissement en décembre 1999. Un recours est pendant.
En droit: Article 8 – Il existe, entre des parents et un enfant né dans le mariage, un lien constitutif d’une vie familiale qui n’est pas rompu lorsqu’à la suite de la séparation ou du divorce des intéressés, l’enfant cesse de vivre avec l’un d’eux. Si le requérant n’a pas toujours montré quelle importance il accordait aux rencontres avec son enfant, celles-ci ont eu lieu sinon régulièrement, du moins assez fréquemment, et l’intéressé a saisi la justice pour obtenir une décision sur son droit de visite. Les événements ultérieurs à la séparation du couple ne constituaient pas, par conséquent, des circonstances exceptionnelles susceptibles de briser les liens de la vie familiale. Les autorités internes s’employaient à observer leur obligation positive d’assurer le maintien des liens familiaux après le divorce, mais la décision d’expulser le requérant a porté un coup d’arrêt à cet examen; il y a donc eu ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. Cette ingérence avait une base en droit interne et visait à préserver le bien-être économique du pays. Quant au critère de nécessité, en expulsant le requérant après qu’il eut été décidé que des rencontres auraient lieu à titre probatoire, les autorités n’ont pas seulement préjugé de l’issue de la procédure relative au droit de visite mais, fait plus important, elles ont privé le requérant de toute possibilité de véritable participation ultérieure à cette procédure. De plus, lorsque l’intéressé a pu retourner aux Pays‑Bas, l’issue de la procédure qu’il a alors engagée était de facto prédéterminée, compte tenu du délai écoulé. Par l’absence de coordination des procédures, les autorités n’ont pas agi de manière à permettre le développement de liens familiaux. Le processus de prise de décision concernant tant l’expulsion que le droit de visite n’a pas accordé aux intérêts du requérant la protection voulue.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation et le préjudice matériel allégué par le requérant. Elle lui octroie 25 000 florins (NLG) pour dommage moral, ainsi qu’une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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