Publié le 7 juin 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 52889/19
Aydın CINGI et Sati Sibel CINGI
contre la Turquie
introduite le 1er octobre 2019
communiquée le 17 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements subis par les requérants à la suite de tir de grenades de gaz lacrymogène lancées par les forces de l’ordre à l’occasion des évènements dit du parc « Gezi », situé près la place de Taksim (Istanbul). Alors qu’ils se trouvaient à leur domicile, une grenade de gaz lacrymogène tirée par les forces de l’ordre tomba dans leur appartement en fracturant la fenêtre. Les requérants sont un couple de personnes âgées dont l’une avait des problèmes de santé respiratoire et cardiaque.
Le 6 mars 2019, après avoir examiné les allégations des requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention, au paragraphe 29 de sa décision (« Başvuru Numarası : 2015/16601, Karar Tarihi : 16/3/2019 »), la Cour constitutionnelle constata que l’action litigieuse n’était pas intentionnelle et qu’elle n’avait pas dépassé le minimum du seuil de gravité de l’interdiction des mauvais traitements, au sens de l’article 3. Au paragraphe 29 de sa décision, elle estima que les allégations des requérants constituaient, conformément à l’article 17 § 1 de la Constitution, une atteinte à leur intégrité physique et moral ; aussi elle examina les allégations des requérants sous l’angle de l’atteinte à leur intégrité physique et moral. Au paragraphe 32 de sa décision, la Cour constitutionnelle conclut que les requérants n’avaient pas intenté d’action en dommages et intérêts contre l’administration devant les juridictions administratives en raison des actes des forces de l’ordre qui étaient contraires au droit. Elle rejeta le recours individuel des requérants pour non-épuisement des voies de recours.
Les requérants allèguent une violation des articles 1, 3, 7, 8, 10, 13 et 14 de la Convention.
Eu égard à la formulation et à la substance des griefs présentés par les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour les examinera uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de tirs de grenades de gaz lacrymogènes à leur domicile ?
2. Considérant l’âge et l’état de santé des requérants, le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention a-t-il été atteint (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 101, CEDH 2015), au sens de l’article 3 de la Convention ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
4. En particulier, l’obligation d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des membres des forces de l’ordre qui ont tiré les grenades de gaz lacrymogène a-t-elle été remplie par les autorités internes compétentes (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 234, CEDH 2014 (extraits), et Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 77, 5 juillet 2016), au sens de l’article 3 de la Convention ?
5. À la lumière de la jurisprudence bien établi de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 57, 23 juin 2009, s’agissant du recours administratif prévu par l’article 125 de la Constitution ; Gazioğlu et autres c. Turquie, no 29835/05, §§ 29-31, 17 mai 2011, et Ali Güneş c. Turquie, no 9829/07, § 32, 10 avril 2012, pour les recours civil et administratif), les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes disponibles, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
6. En matière de recours illégal à la force par les agents de l’État défendeur le recours en dommages et intérêts invoqué par la Cour constitutionnelle au paragraphe 32 de sa décision (« Başvuru Numarası : 2015/16601, Karar Tarihi : 16/3/2019 ») constituait-il un recours adéquat et effectif propre à remédier à des griefs fondés sur le volet matériel de l’article 3 de la Convention (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 227, CEDH 2014 (extraits), Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 76, 5 juillet 2016, et P.M. et F.F. c. France, nos 60324/15 et 60335/15, § 46, 18 février 2021) ?
7. Existe-t-il une réglementation juridique claire et prévisible relative à l’utilisation de grenades lacrymogènes par les forces de l’ordre, comme en l’espèce, lors de manifestations afin de minimiser les risques de blessures liés à leur utilisation (Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, no 44827/08, § 61, 16 juillet 2013, et Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, §§ 71-73, 22 juillet 2014), conformément aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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