Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 187
Juillet 2015
Cıngıllı Holding A.Ş. et Cıngıllıoğlu c. Turquie - 31833/06 et 37538/06
Arrêt 21.7.2015 [Section II]
Article 6
Procédure d'exécution
Article 6-1
Accès à un tribunal
Manquement des autorités à examiner des solutions alternatives quand une restitutio in integrum dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice s’est avérée impossible : violation
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Prise de contrôle et vente illégales d’une banque privée : violation
En fait – L’affaire concernait le transfert en 2000 puis la vente de Demirbank, la cinquième plus grande banque privée de la Turquie à l’époque. Les requérants en étaient les principaux actionnaires. En décembre 2000, la gestion et le contrôle de Demirbank furent transférés au Fonds d’assurance des dépôts (“ le Fonds ») par décision du Conseil de régulation et de supervision bancaires (“ le Conseil ») au motif que les actifs de Demirbank étaient insuffisants pour couvrir ses dettes et que la poursuite de ses activités mettrait en péril la sécurité et la stabilité du système financier national. Par un arrêt du 5 novembre 2004, le Conseil d’État annula la reprise de la banque par le Fonds, estimant que cette reprise effectuée sans que d’autres options eussent été examinées n’était pas légale. En 2001, alors que la procédure était pendante, le Fonds vendit Demirbank à la banque HSBC mais les tribunaux internes annulèrent l’accord de vente en 2004. Les requérants demandèrent à l’Agence de régulation et de supervision bancaires (“ l’Agence ») d’exécuter les jugements des tribunaux et de restituer Demirbank à ses précédents propriétaires. En 2006, l’Agence les informa que cela était impossible étant donné que, à la suite de sa vente à HSBC, la banque avait été rayée du registre du commerce.
En droit – Article 6 § 1 de la Convention : Il peut exceptionnellement arriver que la réalisation d’une restitutio in integrum ordonnée par un tribunal du fait de l’illégalité et de la nullité d’actes administratifs s’avère, en tant que telle, objectivement impossible en raison d’obstacles factuels ou juridiques insurmontables. Dans de tels cas toutefois, et conformément aux exigences du droit d’accès à un tribunal, un État membre doit de bonne foi et de son propre chef étudier d’autres solutions permettant de réparer les conséquences dommageables de ses actes illégaux, comme, par exemple, l’octroi d’une indemnité. En l’espèce, le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités aient pris des mesures pour remédier à la situation étant résultée pour les requérants de l’annulation par la justice du transfert de Demirbank et de sa vente à HSBC. Dans le cadre de procédures distinctes, qui ont aussi donné lieu à une autre requête à la Cour (voir Reisner c. Turquie, 46815/09, 21 juillet 2015), le Conseil d’État jugea le 16 mars 2009 que l’exécution de l’arrêt du 5 novembre 2004 pouvait être obtenue par la réintégration des actionnaires de Demirbank dans leurs droits de supervision et de contrôle. Le Conseil d’État n’ordonna pas cependant la restitution des titres eux-mêmes, ce qui aurait été impossible par la force des choses. La complète inaction des autorités face à la demande d’exécution des décisions du Conseil d’État présentée par les requérants a effectivement privés ceux-ci de leur droit d’accès à un tribunal.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 1 du Protocole no 1 : Si la décision prise par le Conseil de transférer Demirbank s’analyse en une privation de propriété, elle s’inscrivait à l’évidence dans un plan de contrôle du secteur bancaire à l’échelon national. C’est donc le deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 qui trouve à s’appliquer (réglementation de l’usage des biens).
La reprise de Demirbank par le Fonds et sa vente ultérieure à la banque HSBC ont été annulées pour cause d’illégalité par les juridictions internes. Par conséquent, on ne saurait considérer que l’atteinte litigieuse au droit du requérant au respect de ses biens ait eut lieu “ dans les conditions prévues par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : question réservée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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