COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39161/98
Cinzia Capriotti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39161/98 introduite le 7 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1962 et réside à San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Elle est représentée devant la Commission par Maître Silvia Vitali, avocate à Ascoli Piceno.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 février 1992, la requérante assigna la blanchisserie J. devant le juge conciliateur de San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la perte d'une jupe.
7.La mise en état de l'affaire commença le 22 juin 1992. Le 23 novembre 1992, la requérante demanda l'audition de témoins. Le 11 janvier 1993, la défenderesse demanda l'audition des parties. Après une audience, le 26 avril 1993, le juge admit l'audition des témoins et des parties, qui se tint le 11 octobre 1993. L'audience prévue pour le 24 janvier 1994 fut reportée d'office au 11 avril 1994. Ce jour-là, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 26 septembre 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 13 février 1995. Le 10 avril 1995, le juge conciliateur mit l'affaire en délibéré.
8.Après l'entrée en vigueur de la loi no 374/91, à partir du 1er mai 1995 les juges conciliateurs devaient être remplacés par les juges de paix. Par jugement du 22 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1998, le juge conciliateur fit droit à la demande de la requérante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1992 et qui s'est terminée en première instance le 23 juin 1998, a duré un peu plus de six ans et quatre mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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