Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 132
Juillet 2010
Ciorap c. Moldova (n° 2) - 7481/06
Arrêt 20.7.2010 [Section IV]
Article 3
Traitement inhumain
Indemnité allouée au niveau interne considérablement inférieure au minimum accordé par la Cour dans les affaires de traitement inhumain: violation
Article 34
Victime
Indemnité allouée au niveau interne considérablement inférieure au minimum accordé par la Cour dans les affaires de traitement inhumain: qualité de victime reconnue
En fait – En 2000, le requérant fut arrêté et placé en détention. Par la suite, il saisit la justice d’une demande de dommages-intérêts pour avoir subi des mauvais traitements au moment de son arrestation, n’avoir pas reçu les soins médicaux voulus pendant sa détention et avoir été soumis à des conditions inhumaines pendant celle-ci. En 2007, la Cour suprême estima que le refus des soins médicaux combiné aux conditions de détention, qui avait aggravé l’état de santé du requérant, s’analysait en un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention, et alloua au requérant l’équivalent de 600 EUR pour dommage moral et 12,60 EUR pour dommage matériel.
En droit – Article 3 : la Cour doit d’abord déterminer si le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3 aux fins de l’article 34 de la Convention. Sur la base des éléments dont elle dispose, elle conclut que les allégations de torture formulées par le requérant ne sont pas étayées. Par contre, les éléments communiqués montrent que le requérant fut détenu au commissariat pendant deux semaines dans de très mauvaises conditions. En particulier, il a dû dormir à même le sol en béton, sans aucune couverture, bien qu’il souffrît d’une blessure chirurgicale. En outre, on refusa pendant huit jours de l’hospitaliser, contrairement à l’avis médical. Ces faits ont été établis par les tribunaux internes, qui ont de plus estimé qu’ils s’analysaient en un traitement inhumain contraire à l’article 3. La Cour souscrit à cette conclusion. A la lumière du principe de subsidiarité, la Cour se félicite de la décision de la Cour suprême d’appliquer la Convention directement, en l’absence en droit interne d’une disposition conférant au requérant un droit à indemnisation. La seule question restant à trancher est le montant de cette indemnité. Même si l’on tient compte de la période relativement brève de détention passée dans des conditions inhumaines, l’indemnité allouée au niveau interne est considérablement inférieure au minimum généralement accordé par la Cour dans les affaires où elle a conclu à la violation de l’article 3 (voir, pour un exemple récent, Gavrilovici c. Moldova (no 25464/05, 15 décembre 2009) dans laquelle la Cour a alloué au requérant 6 000 EUR pour cinq jours de détention dans des conditions inhumaines, et voir aussi Istratii et autres c. Moldova (nos 8721/05, 8705/05 et 8742/05, 27 juillet 2007, Note d’information no 95), dans laquelle la Cour a alloué 6 000 EUR à M. Istratii, qui avait été détenu environ deux mois dans des conditions inhumaines et qui avait dû attendre trois heures pour recevoir les soins médicaux qui s’imposaient d’urgence). Le requérant peut donc toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR pour dommage moral.
(Voir aussi Kopylov c. Russie, no 3933/04, 29 juillet 2010)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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